Résumé de la décision
La commune d'Aÿ-Champagne a demandé l'annulation d'une ordonnance du 9 mars 2017 du juge des référés qui a rejeté sa demande de désignation d'un expert pour établir les responsabilités concernant des désordres affectant des murs de soutènement. Aux termes de sa requête, la commune souhaitait obtenir un rapport d'expertise avant d'entreprendre les travaux et d'envisager d'éventuelles actions en responsabilité contre des propriétaires privés. Toutefois, la Cour a rejeté la requête, considérant que la demande de la commune était portée devant une juridiction incompétente, les questions de responsabilité entre particuliers relevant du tribunal judiciaire. En conséquence, la commune a été condamnée à verser 1 000 euros à la partie adverse au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : La Cour a établi que la commune d'Aÿ-Champagne a soumis sa demande d'expertise à un ordre de juridiction incompétent. En effet, la requête concernait exclusivement des responsabilités entre personnes privées, ce qui relève uniquement de la compétence des juridictions judiciaires. La Cour a affirmé que "toute action qui porte à titre exclusif sur la responsabilité de personnes privées relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
2. Nature des désordres et travaux publics : Il a été rappelé que le mur soutenant une voie publique constitue un ouvrage public, et il incombe à la commune d’effectuer les travaux nécessaires pour réparer les désordres. La Cour a précisé que "un mur destiné à soutenir une voie publique... présente le caractère d'un ouvrage public", ce qui justifie que la commune soit responsable de l’entretien et de la remise en état.
3. Utilité de l'expertise : La Cour a estimé qu'une expertise préliminaire uniquement dans le but d'établir des responsabilités pour se retourner contre des particuliers était dénuée de fondement dans le cadre des référés administratifs, où l'utilité doit être appréciée en fonction de l'existence d'un litige principal recevable.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence des juridictions :
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article permet au juge des référés de prescrire des mesures d'instruction, mais "l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal". Dans cette situation, la Cour a interprété que la commune ne se contentait pas de demander une expertise pour un litige existant, mais cherchait à établir des responsabilités pour une action à venir contre des tiers.
2. Ouvrages publics :
- L'ouvrage public en question, qui soutient une voie publique, confère une responsabilité à la collectivité locale. La Cour a utilisé le raisonnement selon lequel "la commune d'Aÿ-Champagne doit effectuer les travaux de remise en état de la voie publique qui s'est affaissée", soulignant ainsi la responsabilité des collectivités en matière de maintien de l'intégrité des infrastructures publiques.
3. Critère d'utilité d'expertise :
- Le juge a évoqué l'importance de l'utilité de la mesure d'expertise, critère qui doit prendre en compte la situation contentieuse et les moyens alternatifs à la disposition du demandeur. La manière dont la commune a formulé sa demande a été jugée insuffisante pour justifier la nécessité d'une expertise dans le cadre du référé administratif, étant donné que la recherche de responsabilité était amenée à se dérouler devant une autre juridiction.
Ces éléments montrent le souci de la Cour de respecter les compétences des différentes juridictions tout en maintenant la clarté sur les responsabilités des collectivités envers les ouvrages publics.