Par un jugement n° 1304025-1304035 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 2 février et 29 décembre 2016 et le 2 mai 2017, MM. A..., K...N...etM..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 28 juin 2013 par lesquels le maire de la commune de Saint-André a accordé à M. Vila deux permis de construire cinquante-trois serres et vingt-quatre serres agricoles recouvertes partiellement de panneaux photovoltaïques sur deux terrains situés à Taxo d'Amont sur le territoire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la partie adverse le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés, pris par une autorité incompétente, méconnaissent l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
- les dossiers de demandes de permis de construire, qui ne comportent pas d'étude d'impact, sont incomplets ;
- les arrêtés autorisant la réalisation de cinquante-trois et vingt-quatre serres, dissimulant un projet de construction d'un ouvrage de production d'électricité, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article A1 applicables aux zones agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-André ;
- les arrêtés, en favorisant une urbanisation dispersée et en compromettant l'activité agricole, méconnaissent l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2016 et les 9 février et 10 mai 2017, M. Vila, représenté par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la commune de Saint-André, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la demande de première instance est irrecevable ;
- à titre plus subsidiaire, aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant MM. A..., K...N...etM...,O... Vigo représentant la commune de Saint-André et de Me H... représentant M. Vila.
1. Considérant que MM. A..., K...N...et M...relèvent appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2013 du maire de la commune de Saint-André autorisant M. Vila à implanter cinquante-trois serres et vingt-quatre serres agricoles recouvertes partiellement de panneaux photovoltaïques sur des terrains situés Taxo d'Amont sur le territoire de la commune ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 juin 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (...) " ; que selon l'article R. 422-2-1 du même code tel qu'introduit par l'article 3 du décret n° 2012-274 du 28 février 2012 : " Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2 " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les panneaux photovoltaïques, destinés à produire de l'électricité à partir d'énergie renouvelable, recouvrant des serres agricoles constituent l'accessoire à cette construction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute d'avoir été délivré par le préfet doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif aux pièces complémentaires devant être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du Code de l'environnement (...) " ; que selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / (...) " ; qu'il ressort des 26° et 36° du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code que sont systématiquement soumis à étude d'impact les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ainsi que les travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés et, au cas par cas, les travaux ou constructions réalisées en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés ; que selon l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, la surface de plancher d'une construction est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux litiges : " Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article R. 123-7. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées précitées de l'article R. 122-2 et du 36° du tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code, que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où le projet sollicité crée une surface hors oeuvre nette ; que les projets autorisés de serres agricoles, non closes, recouvertes de panneaux photovoltaïques ne créent aucune surface hors oeuvre nette ; que dès lors, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, du courrier du 30 décembre 2014 de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon postérieur aux arrêtés contestés du 28 juin 2013, les constructions autorisées en litige ne relèvent pas du 36° du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité du code de l'environnement ;
6. Considérant, d'autre part, que par les arrêtés en litige, le maire de la commune de Saint-André a autorisé M. Vila à implanter, sur des terrains d'assiette de 133 085 m² et de 114 095 m2, 43 359,30 m² et 19 634,40 m² de serres agricoles partiellement recouvertes de panneaux photovoltaïques ; que si les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, installés sur le sol, d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à une étude d'impact en application du 26° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, cette obligation concerne toutefois les seuls ouvrages installés sur le sol, ce qui n'est le cas pour aucun des deux projets en litige ;
7. Considérant que, dès lors, et ainsi que l'a estimé la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon, consultée sur les deux demandes de permis de construire déposées par M. Vila, les projets de serres ne nécessitent ni une étude d'impact systématique et ne relèvent pas de la procédure d'examen au cas par cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dossiers de demandes de permis de construire des projets auraient dû comporter l'étude d'impact requise à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la zone A du plan local d'urbanisme de Saint-André est une zone inconstructible constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que cette zone comprend un sous-secteur A1 situé au Nord de la RD 618 dans lequel sont situées les parcelles d'assiette des projets de serres agricoles et où sont notamment autorisées des constructions liées à l'activité agricole ; qu'aux termes du II de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André : " Sont autorisées pour la seule zone A1 : - les bâtiments d'exploitation strictement nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve (...) / - les serres agricoles ; / l'aménagement des constructions et bâtiments existants sans extension ni création de logement, dans le cadre d'une diversification agricole. " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vila, exploitant maraîcher, est affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis le 1er octobre 2010 ; que, d'autre part, les serres agricoles, dont la construction a été autorisée par l'arrêté en litige sur un terrain d'assiette situé dans la zone A du PLU de la commune de Saint-André, ne perdent pas leur destination agricole du seul fait que des panneaux photovoltaïques sont installés sur leur toiture ; qu'enfin, il ressort du dossier que les serres en litige, recouvertes à 85,6 % en panneaux photovoltaïques (Nb 416) et à 14,4 % en vitrage clair feuilleté (Nb 70) et composées de parois habillées sur les quatre cotés de filets brise vent toute hauteur permettant de conserver une parfaite luminosité, s'inscrivent dans une démarche de modernisation de l'exploitation par la production de cultures maraîchères bénéficiant du label " bio " sous la marque " Zéro Pesticide " ; qu'ainsi, les projets contestés sont au nombre de ceux pouvant être autorisés dans la zone A du PLU de la commune de Saint-André ; que par suite, le moyen tiré de ce que les projets en cause méconnaissent les dispositions de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;
11. Considérant, d'une part, qu'aucune des pièces jointes aux demandes de permis de construire ne fait ressortir que le pétitionnaire, affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal depuis le 1er octobre 2010, n'aurait pas eu l'intention réelle, à la date de sa demande, d'exercer une activité agricole ; que, d'autre part, il ressort du courrier adressé le 13 juin 2014 au directeur de la direction départementale des territoires et de la mer par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales que cet organisme consulaire est opposé à la création de serres agricoles photovoltaïques d'une superficie supérieure à 10 000 m², comme celles en litige, non en raison de risques de détournement de procédure ou de fraudes comme allégué par les requérants mais en raison des risques encourus par les porteurs de tels projets en l'absence de certitude sur la rentabilité des cultures sous de telles serres ; que sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés délivrés le 28 juin 2013, les transferts par le maire de Saint-André, le 31 juillet 2014, d'un permis de construire des serres accordé le 18 mars 2013 à M. Vilaet, le 2 juillet 2015, du permis de construire 24 serres en litige au profit de la SARL Solaire Taxo dont l'objet social est l'exploitation d'installation de production d'électricité et de chaleur utilisant des énergies renouvelables de vente d'électricité d'origine renouvelable ; que, par suite, la circonstance qu'un article de presse paru le 7 janvier 2016 dans lequel le directeur de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales s'oppose à ce que " les terres agricoles servent de faire-valoir et soient utilisées à la seul fin de production d'électricité" ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude avérée à la date de la délivrance des permis de construire en litige ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'article R. 111-14 n'était pas applicable sur le territoire de la commune de Saint-André, dotée d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les arrêtés en litige est inopérant et doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Saint-André et à la demande de première instance par M. Vila, que MM. A..., K...N...et M...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Vila, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Vila et de celles de la commune de Saint-André présentées sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A..., K...N...et M...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Vila et de la commune de Saint-André présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A..., à M. F... K...N..., à M. E... M..., à la commune de Saint-André et à M. G... Vila.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA00267