Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, sa demande d'autorisation de travail était recevable en application de l'article R. 5221-14 du code du travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie d'un visa de long séjour, étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne pose pas la condition de la détention d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
- le préfet, qui n'est jamais tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger dépourvu d'un visa de long séjour, a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- il s'est abstenu de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas donné lieu à un examen de sa situation d'ensemble ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, a demandé le 6 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté 14 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 23 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 14 novembre 2012 portant refus de titre de séjour en qualité de salarié, au motif que cette décision n'était pas motivée en fait, ainsi que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié de M. B... ; que, par arrêté du 27 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 7 juillet 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 27 janvier 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en précisant en son considérant 5 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen attentif du dossier de M. B..., le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2015 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "; que, toutefois, l'autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée n'est pas de nature à régulariser les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de l'étranger ; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour vaut abrogation de l'autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. B... était en situation irrégulière à la date de son arrêté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...): /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
6. Considérant que M. B... ne justifie pas être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que c'est donc sans erreur de droit que le préfet de l'Hérault a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a relevé que M. B... n'établissait pas l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites par M. B..., que celui-ci est membre actif depuis le début de l'année 2011 de l'association " Le Chantier ", au sein de laquelle il anime notamment des activités d'alphabétisation pour des étrangers et des ateliers de calligraphie ; qu'il a participé activement à plusieurs reprises au festival " le printemps des poètes "; que, toutefois, l'intéressé est célibataire sans enfants ; que sa présence sur le territoire français, établie seulement à compter de l'année 2011, est récente ; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, pour le moins, jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen de la situation d'ensemble de M. B... avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B... ne justifie pas avoir constitué en France le centre des ses intérêts privés et familiaux ; qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellouahab B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller;
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA00581