Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 22 mars, 6 décembre et 10 décembre 2016, l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres " et Mme D..., représentées par la société civile professionnelle d'avocats Alain Roustan-MarcB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du 22 juin 2013, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Notre-Dame-de-Londres a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Londres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la clôture irrégulière par le maire de la commune du registre de l'enquête publique doit entraîner l'annulation de la délibération dès lors que les vices de procédure portent atteinte aux intérêts des administrés ;
- le processus irrégulier suivi pour mener cette enquête publique manifeste une " connivence " entre le commissaire enquêteur et la commune et a privé les administrés du bénéfice d'une véritable enquête publique ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées et ne permettent pas de déterminer, compte tenu de leur incohérence, si celui-ci s'est prononcé sur le document soumis à enquête ou sur le document que la commune a envisagé de mettre en oeuvre après enquête ;
- le commissaire enquêteur n'ayant pas donné la liste des personnes publiques associées ayant donné leur avis, il est impossible de déterminer si tous les avis requis figuraient au dossier d'enquête publique et à quelle date ;
- le rapport ne synthétise, ni n'évoque la teneur de ces avis ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas la dérogation accordée dans le cadre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de cette pièce a privé d'une information essentielle les personnes appelées à s'exprimer sur le projet de révision et vicié la procédure d'enquête publique ;
- les modifications apportées constituent des modifications substantielles remettant en cause l'économie générale du projet, qui auraient dû conduire à mener une enquête publique complémentaire, dans le cadre de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
- les modifications ne sont pas nécessairement la conséquence des avis émis par les personnes publiques associées ;
- le maire ne pouvait ignorer l'inadéquation des orientations du plan local d'urbanisme en matière d'extension urbaine avec le projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- en conséquence, l'enquête publique a sciemment proposé au public un document d'urbanisme qui n'était pas en conformité avec ce qui devait être fait et l'a été après enquête publique ;
- la suppression des espaces boisés n'est pas justifiée ;
- la délibération en litige est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne l'extension urbaine approuvée, qui est en contradiction avec les objectifs affichés, et avec le caractère finalement limité de cette extension, qui pouvait donc se réaliser sans difficulté dans l'ancienne zone NA au sud du village ;
- le risque avancé de rétention foncière n'est pas avéré ;
- les choix retenus attestent d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, la commune de Notre-Dame-de-Londres, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats C...-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le registre de l'enquête publique a été clôturé par le commissaire enquêteur ;
- en toute hypothèse, la co-signature par le maire de ce registre ne constitue pas un vice qui aurait pu avoir une influence sur l'approbation par le conseil municipal du PLU révisé, ou qui aurait privé quiconque d'une garantie ;
- la volonté du commissaire enquêteur d'échanger avec les représentants de la commune durant l'enquête publique ne saurait constituer une pratique irrégulière ;
- ses conclusions sont motivées ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en charge du SCoT requis par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme soit joint au dossier d'enquête publique ;
- en toute hypothèse, le dossier comprenait bien l'ensemble des avis requis ;
- à la date d'approbation du PLU, le SCoT approuvé n'était plus exécutoire depuis le 11 février 2013 en raison d'un recours gracieux exercé par le préfet de l'Hérault ;
- le plan arrêté n'a pas été modifié en cours d'enquête ;
- les modifications apportées à l'issue de l'enquête l'ont été conformément aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet ;
- la suppression des espaces boisés classés a été justifiée par le rapport de présentation ;
- le classement en espace boisé classé n'étant pas conditionné par la présence d'un bois, la prétendue qualité environnementale du bois situé sur le site de la commune est par suite inopérant ;
- la commune ne pouvait maintenir des zones constructibles au sud de la route départementale n° 1 pour des raisons environnementales, cette circonstance justifiant le classement en zone Au du secteur de la Caumette ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la délibération en litige, comme l'ont déjà relevé les premiers juges de manière circonstanciée ;
- aucun détournement de pouvoir ne peut être relevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres " et Mme D... et de Me C... représentant la commune de Notre-Dame-de-Londres.
Une note en délibéré, présentée pour l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres " et Mme D..., a été enregistrée le 23 mai 2017.
1. Considérant que l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres " et Mme D... relèvent appel du jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Notre-Dame-de-Londres a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en vertu de l'article 19 de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (pour une part importante, classées en zone naturelle) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; que l'article R. 123-8 du code de l'environnement dispose: " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.// Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme.(...) " ; que le 3ème alinéa de l'article R. 123-19 applicable du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. " ; que l'article L. 122-2 du même code prévoit que: " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.// (...) A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il [le premier alinéa] s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. (pour une part importante, classées en zone naturelle).//(pour une part importante, classées en zone naturelle)//Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents (...), jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. (pour une part importante, classées en zone naturelle) " ;
3. Considérant que le commissaire enquêteur indique en page 9 de son rapport que le dossier de l'enquête publique comprenait les avis des personnes publiques associées ; qu'est versé au dossier de la présente instance un document intitulé "Consultations réglementaires - Projet arrêté - Avis", que la commune présente comme le sous-dossier, inclus dans le dossier d'enquête publique, qui aurait contenu la liste des avis des personnes publiques consultées par la commune et ces avis mêmes ; que, quand bien même le commissaire enquêteur n'a pas lui-même dans son rapport fait la liste des avis sollicités et émis par des personnes publiques associées ou consultées, son paraphe sur le document versé au dossier par la commune établit suffisamment que lesdits avis figuraient au dossier d'enquête publique ainsi que la liste les énumérant, en l'absence de tout autre élément versé au dossier de nature à en faire douter ; que ladite liste mentionne l'avis portant dérogation émis par le SCoT "Pic St Loup-Haute Vallée de l'Hérault" le 4 octobre 2012 et reçu le 24 suivant par la commune ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique n'aurait pas contenu, entre autres, l'avis précité du SCoT et aurait, ainsi, été incomplet ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique :
4. Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'environnement dispose : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur (...) et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur (...) et clos par lui.// Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur (...) rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. " ;
5. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le déroulement de l'enquête publique a été entaché d'irrégularités dès lors qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'environnement et selon le rapport du commissaire enquêteur lui-même, d'une part, l'enquête publique a été close par le maire de Notre-Dame-de-Londres, d'autre part, le commissaire enquêteur a rencontré le maire et ses adjoints pendant à peu près une heure à l'issue de chacune des trois permanences tenues par le commissaire enquêteur, et ceci en vue, toujours selon le rapport du commissaire enquêteur, d'instaurer un dialogue efficace pour répondre aux remarques du public ;
6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
7. Considérant que les appelantes font valoir que les irrégularités ci-dessus relevées traduiraient l'existence d'une " connivence " entre le commissaire enquêteur et la commune, le travail dudit commissaire n'ayant plus été celui d'une personne objective donnant un avis extérieur sur un projet, mais, selon les appelantes, celui d'une simple interface entre les citoyens et la commune, assistant celle-ci dans la finalisation du document d'urbanisme ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions et avis, que les irrégularités constatées n'ont pas empêché le commissaire enquêteur de procéder à une analyse objective du projet de PLU et des observations présentées par le public, et de donner un avis personnel dont le sens, fût-il favorable au projet, n'établit pas son absence d'impartialité ; que la procédure suivie n'ayant pas eu une influence sur la délibération en litige ou privé les intéressés, administrés ou autres, d'une garantie, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.// Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. // Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.//(...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le commissaire enquêteur serait tenu de mentionner la teneur des avis des personnes publiques associées ou consultées et y apporter ses commentaires ;
10. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que les appelantes soutiennent, il résulte du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a suffisamment motivé son avis au regard des obligations de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
Sur le moyen tiré de ce que des modifications auraient été apportées au plan arrêté en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en vertu de l'article 19 de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 : " Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal " ;
12. Considérant qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis qu'elle a émis le 1er octobre 2012 que la chambre d'agriculture de l'Hérault a estimé que les restrictions imposées aux espaces boisés classés rendaient plus logique un classement desdits espaces en zone Naturelle plutôt qu'en zone Agricole ; que s'agissant du secteur "Le Pous", cette observation pouvait indifféremment conduire la commune soit à supprimer la servitude d'espace boisé classé dont il était frappé et à maintenir le classement envisagé en zone A, soit à maintenir la servitude d'espace boisé classé en changeant le classement du secteur en zone Naturelle; que les appelantes ne sont pas fondées à prétendre qu'en choisissant la 1ère option la commune aurait procédé à un changement qui ne procèderait pas de l'enquête publique ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les appelantes, les modifications apportées au projet arrêté tenant, d'une part, à une réduction importante du territoire communal frappé d'une servitude d'espace boisé classé, d'autre part, à une baisse de plus de 50 % de l'extension urbaine prévue caractérisent une remise en cause de l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
15. Considérant, s'agissant du premier point, que si les espaces boisés classés ont été réduits de 7,5 ha dans le secteur du Pous, pour tenir compte, comme il vient d'être dit, d'une observation émise par la Chambre d'agriculture, cette réduction représente 3 % seulement de la superficie totale frappée d'une servitude d'espace boisé classé dans le projet arrêté; qu'elle se borne à accentuer le mouvement décidé par rapport aux mêmes espaces qui figuraient au plan d'occupation des sols (POS), cette réduction passant de 6,3 % dans le projet arrêté à 9,1 % dans le projet approuvé ; qu'ainsi la modification apportée à la superficie des espaces boisés classés ne peut être regardée comme contribuant à une remise en cause de l'économie générale du PLU ;
16. Considérant, s'agissant du second point, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une zone de 3,68 ha, classée en zone urbaine UC dans le projet arrêté a été reclassée dans le plan adopté en zone à urbaniser AU2, avec un objectif poursuivi consistant à en différer l'aménagement pour une urbanisation à l'horizon 2025, après celui d'une zone AU1 ; que, par ailleurs, cette zone AU1 approuvée couvre une superficie de 3,73 ha, en diminution de 1,31 ha par rapport à la superficie classée en zone AU dans le projet arrêté ; que l'extension de l'urbanisation, immédiate en zone U ou envisagée en zone AU, a perdu près de 5 ha entre le projet arrêté et le plan adopté ; que s'il ressort par ailleurs du rapport de présentation, notamment de l'évolution des surfaces POS/PLU que la croissance de la seule zone urbaine, de 97 % dans le projet arrêté, est passée à 79 % dans le plan adopté, cette modification du plan continue de s'inscrire dans le parti d'urbanisme initial visant au développement des zones urbaines de la commune et ne concerne que 0,17 % du territoire communal, d'une superficie de 2 814 ha ; que, par suite, elle n'a pas pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la diminution des zones ouvertes à l'urbanisation résulte de la prise en compte des observations du préfet sur le projet de PLU et procède ainsi de l'enquête publique ;
17. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que les modifications relatives aux espaces boisés classés et à l'extension de l'urbanisation, prises dans leur ensemble, ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet et résultent de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la suppression d'espaces boisés classés ne serait pas justifiée :
18. Considérant qu'aux termes des dispositions applicables de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (pour une part importante, classées en zone naturelle) 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;//(.pour une part importante, classées en zone naturelle)// 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;//(pour une part importante, classées en zone naturelle) " ;
19. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation approuvé par la délibération en litige, notamment sa page 384 et ses pages 661 à 666 consacrées aux espaces boisés classés (EBC) et à leur évolution entre le POS précédent et le PLU adopté, justifie la réduction des EBC en indiquant notamment, d'une part que leur nouvelle délimitation a été décidée après vérification de l'occupation réelle du sol - boisé ou non boisé - et après analyse de chaque site en fonction de plusieurs critères, et, d'autre part que sur les 24,7 ha déclassés, représentant 9,1 % de la surface retenue précédemment au POS en EBC, 4,1 accueilleront un projet urbain et 20,6 seront cultivés ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines suppressions d'EBC seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation :
20. Considérant, en premier lieu, s'agissant du secteur du Pous, dans lequel la délibération en litige approuve une diminution de 7,5 ha de la surface précédemment frappée d'une servitude d'EBC, que le rapport de présentation expose que : " Suite à l'avis de la Chambre d'Agriculture, leur délimitation a été adaptée aux fins de cohérence avec la réalité de terrain. Les terres déclassées sont agricoles, cultivées, et n'ont jamais porté de projet de création de boisement. Elles font partie de la zone A. Inversement, l'EBC de Pouzancre a été prolongé au Sud pour correspondre à l'emprise réelle des boisements. " ; que si la photographie illustrant ce paragraphe ne permet pas d'affirmer que tous les terrains ici déclassés seraient déjà agricoles et cultivés, il en ressort, néanmoins, que ces terrains ne portent aucun boisement et se trouvent à proximité immédiate de zones cultivées ; que, dès lors, en se bornant à faire valoir que " les terres agricoles ne se situent pas à l'endroit affecté par la suppression du POS mais à l'Est de sa configuration initiale avant modification ", les appelantes n'établissent pas qu'en supprimant dans ce secteur classé en zone agricole 7,5 ha d'EBC, les auteurs du PLU en litige auraient entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;
21. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du secteur de La Caumette, dans lequel la délibération en litige ramène à 0,5 ha la superficie frappée d'une servitude d'EBC qui était de 8,6 ha dans le POS précédent, que le rapport de présentation justifie cette réduction en observant notamment que le système forestier actuel est " juvénile, isolé et non fonctionnel " ; qu'en relevant que " les plus vieux arbres de l'EBC ont une centaine d'années " et que " les bois de chênes verts ont été conduits en taillis ", l'étude, datée de septembre 2012 et versée au dossier par l'association Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres, ne remet pas en cause, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le caractère majoritairement juvénile du couvert forestier sur le secteur, alors que, par ailleurs, la délibération en litige y maintient un espace boisé classé de 0,5 ha concernant les boisements les plus intéressants ; qu'en relevant, par ailleurs, que le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, dans son diagnostic écologique simplifié, conclut à la prépondérance, en termes d'intérêt écologique, de la pelouse à brachypodes associée et préconise la préservation des milieux ouverts et l'institution d'un droit d'affouage sur le taillis, le rapport de présentation n'indique nullement, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, une volonté des auteurs du PLU de reconvertir des boisements de chênes verts en pelouse, mais doit être regardé comme énonçant que l'intérêt écologique de cet habitat, d'ailleurs confirmé par l'étude précitée, notamment en sa page 17 , ne nécessite pas le maintien en EBC des superficies qu'il couvre et qui demeurent,pour une part importante, classées en zone naturelle ; que, dès lors, les appelantes n'établissent pas davantage dans ce secteur que la réduction des superficies frappées d'une servitude d'EBC procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de ce que l'extension urbaine décidée par le PLU en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
22. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, notamment pour les motifs énoncés par les dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de la délibération en litige ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
23. Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation de l'extension urbaine effectué par les auteurs d'un document d'urbanisme par rapport à d'autres localisations possibles ; que, par suite, si les appelantes indiquent que le PLU en litige s'inscrit dans une logique diamétralement opposée à celle qui prévalait dans le précédent POS et font prioritairement valoir qu'auraient dû être pérennisés les projets d'extension urbaine retenus dans l'ancien document d'urbanisme, une telle argumentation est inopérante pour établir que le parti d'aménagement retenu pour l'extension de l'urbanisation communale dans le nouveau document d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du PADD, que les auteurs du PLU ont entendu " concevoir un projet urbain dont le parti d'aménagement vise à renforcer la cohérence urbaine et effacer la dispersion pavillonnaire au profit de l'instauration de quartiers " ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort notamment du document de zonage de la commune, qu'en instaurant une zone AU1 reliant, à l'Est, la zone pavillonnaire qui s'est développée au nord du village ancien, avec à l'Ouest le quartier, également pavillonnaire, de Caumette/Maubouys, les auteurs du PLU ont défini une zone d'extension urbaine, appelée " reliance urbaine " dans les documents constituant le PLU, de nature à permettre les cohérence urbaine et lisibilité paysagère recherchées ; que si cette zone AU1 n'inclut pas la route départementale n° 1, cette circonstance n'établit pas que ladite zone ne contribuera pas à relier les quartiers précités, alors qu'il ressort de ce même plan de zonage et de la liste des emplacements réservés qu'elle est destinée à accueillir voirie, espace public et cheminement piétonnier contribuant précisément à la liaison recherchée ; que si la zone AU1, d'une superficie de 3,73 ha ainsi qu'il a été dit plus haut, a été définie principalement par suppression d'espaces boisés classés, ce seul constat n'établit ni une atteinte écologique disproportionnée, ni une " consommation excessive et dommageable de surfaces naturelles " ; que, dès lors, les appelantes n'établissent pas qu'en retenant le parti d'aménagement précité pour l'extension de l'urbanisation, les auteurs du PLU auraient entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
25. Considérant que, comme il vient d'être dit, le parti d'aménagement retenu pour l'extension de l'urbanisation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la commune est propriétaire de terrains sur la zone AU1 sus-évoquée, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer le détournement de pouvoir allégué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelantes la somme que la commune de Notre-Dame-de-Londres demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres " et par Mme A... D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Londres sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Héritage et Perspectives de Notre-Dame-de-Londres ", à Mme A... D...et à la commune de Notre-Dame-de-Londres.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA01166