Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 et la décision du 12 mars 2015 portant rejet du recours gracieux;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation en se bornant à indiquer que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- alors que l'arrêté contesté vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code du travail et qu'ainsi le préfet doit être réputé avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le refus de titre de séjour ne comporte aucun motif de refus relatif à sa demande sollicitée en tant que salarié ;
- ce refus méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet pouvait lui accorder un titre de séjour " salarié ", nonobstant sa situation irrégulière, dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
- ayant établi sa vie privée et familiale en France depuis 2012, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne lui accorde qu'un délai de trente jours pour quitter la France ;
- le rejet de son recours gracieux n'est pas motivé ;
- en rejetant son recours gracieux, le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu aux autres moyens soulevés contre la décision de rejet du recours gracieux et a donc insuffisamment motivé son jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant M. B..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2012, muni d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec sa conjointe de nationalité française avait cessé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 avril 2014 ; que, par arrêté du 31 décembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'après avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, M. B... a formé, le 6 mars 2015, un recours gracieux contre cet arrêté, en se prévalant de sa qualité de titulaire d'un contrat à durée indéterminée et des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, par une décision du 12 mars 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté ce recours gracieux ; que, par un jugement du 4 juin 2015, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 31 décembre 2014 et de la décision du 12 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant, dans son considérant 2, que l'arrêté attaqué énonce précisément les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ;
3. Considérant, en second lieu, et, d'une part, que le jugement attaqué indique, en son considérant 3, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, d'autre part, il précise, en son considérant 5, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 mars 2015 rendue sur recours gracieux est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas répondu aux moyens invoqués à l'encontre de cette décision du 12 mars 2015 manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2014 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, que la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de l'Hérault a entendu fonder sa décision et précise que M. B... ne remplit pas la condition d'une communauté de vie effective avec son épouse pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, si le préfet de l'Hérault a visé dans l'arrêté contesté l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code du travail, il ne s'est pas prononcé, fusse d'office, sur le droit de M. B... à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié en application de l'article 3 dudit accord ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de motivation à cet égard est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiées au code des relations entre le public et l'administration, doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné de sa propre initiative si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application de ces stipulations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était séparé de sa conjointe de nationalité française à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a pas d'enfants ; que s'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date de l'arrêté contesté, cette activité professionnelle était récente ; que s'il se prévaut de la présence de parents sur le territoire français, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par la décision attaquée, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites au point 7, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger; que la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire, qui est motivée en droit, ne serait pas motivée, doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites au point 7, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français;
11. Considérant que la circonstance que M. B... est titulaire d'un contrat à durée indéterminée n'est pas, en elle-même, de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision du 12 mars 2015 portant rejet du recours gracieux :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de l'Hérault vise expressément l'arrêté du 31 décembre 2014 qu'il confirme, qui était régulièrement motivé et dont il a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 mars 2015 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
14. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...): /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas, dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. B... a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 31 décembre 2014, il résidait sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il ne pouvait pas, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;
16. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites au point 7, et notamment des conditions de son insertion professionnelle, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la décision en litige ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
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N° 16MA00582