Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er septembre 2016 et le 6 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler cette décision du préfet du Loiret du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 313-15, ainsi que sur les fondements de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 16 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de Mme B...ainsi que sa situation familiale et expose les raisons pour lesquelles lui est refusé un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
4. Considérant, d'une part, que Mme B...ne conteste pas qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " le 6 août 2015, soit après l'expiration de l'année suivant son dix-huitième anniversaire ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour " salarié " sollicité par la requérante ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...vit en France depuis qu'elle est âgée de seize ans, qu'elle y a suivi des formations, qui lui ont permis d'obtenir deux certificats d'aptitude professionnelle et une inscription en filière de baccalauréat professionnel et qu'elle est bien intégrée, elle n'était en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée ; que si elle vit en concubinage avec un compatriote, dont elle a eu deux enfants nés en septembre 2014 et octobre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que son concubin justifierait d'un titre de séjour lui permettant de rester durablement en France ; qu'enfin, si Mme B...soutient que son père a essayé de la marier de la force et qu'elle n'a plus de lien avec ses parents restés en Guinée, cette circonstance n'est pas de nature à l'empêcher de constituer sa propre cellule familiale dans son pays d'origine ; que par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et par suite ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant qu'aucune des circonstances énoncées au point 7 du présent arrêt ne constitue une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeB..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT030552