Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016 sous le n° 16LY03404, M. D... représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en informant la cour que les obligations de quitter le territoire sont " obsolètes " depuis juin 2016, que les requérants ont sollicité le 24 novembre 2016 leur admission exceptionnelle au séjour et que des récépissés leur ont été délivrés le même jour.
Vu, II, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par le jugement n° 1509319 du 30 juin 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016 sous le n° 16LY03406, Mme D... représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme D... soutient que :
- la décision concernant son mari méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête tout en informant la cour que les obligations de quitter le territoire sont " obsolètes " depuis juin 2016, que les requérants ont sollicité le 24 novembre 2016 leur admission exceptionnelle au séjour et que des récépissés leur ont été délivrés le même jour.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par des décisions du 13 septembre 2016, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme D....
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... et Mme B...D..., nés respectivement en 1977 et 1979 sont de nationalité arménienne ; qu'ils déclarent être arrivés en France en juin 2011 avec leurs enfants mineurs ; que leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2013 ; que, par des décisions du 22 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et de décisions désignant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; que M. et Mme D... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements du 30 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant que ces requêtes appellent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre requérants ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'enregistrement des requêtes au greffe de la cour, le préfet du Rhône a délivré à M. et à Mme D... un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, valable, pour M. D..., du 8 novembre 2016 au 7 mai 2017 et pour Mme D..., du 24 novembre 2016 au 23 mai 2017 ; que le préfet du Rhône doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 22 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; que, par suite, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces décisions étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, il y a toujours lieu de se prononcer sur la légalité des décisions du 22 juin 2015 en tant qu'elles refusent à M. et à Mme D...la délivrance de titres de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. D... soulève, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui est opposé, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet du Rhône ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. D... n'apportant aucun élément nouveau en appel ;
5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme D... reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que M. et Mme D... sont arrivés en France en 2011 à l'âge, respectivement de 34 ans et de 32 ans ; qu'au moment où le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour en juin 2015, ils étaient en France avec leurs enfants mineurs nés en 2002, 2004 et 2013 depuis quatre ans ; que les documents qu'ils produisent, s'ils attestent de leur bonne intégration, ne permettent toutefois pas d'établir qu'à la date des décisions de refus de titre de séjour contestées le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et de Mme D... dirigées contre les décisions du 22 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a fixé un pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme B... D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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Nos 16LY03404 et 16LY03406