Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance, soit à son mémoire produit le 5 avril 2016 ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais né le 26 avril 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 8 juin 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2014 ; que, le 6 juin 2014, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de pouvoir demeurer aux côtés de son épouse qui présentait une demande d'admission au séjour en tant qu'étrangère malade ; que, par arrêté du 6 août 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. A... fait valoir que sa présence en France est indispensable à son épouse souffrante ; que, toutefois, par arrêté du 6 août 2015, dont la légalité est confirmée par un autre arrêt de ce jour de la présente cour, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...au titre de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que M.A..., entré sur le territoire français à l'âge de trente-huit ans, deux ans seulement avant la décision en litige, reparte dans son pays d'origine ainsi que son épouse, de même nationalité, et leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2004 et 2009, en Albanie, où ils pourront poursuivre leur scolarité et l'aîné son suivi psychologique ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs de M. A... repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité et où l'aîné de ces enfants pourra poursuivre ses soins psychologiques ; que dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la situation privée et familiale du requérant et de l'état de santé de son épouse, qu'en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, où sa famille aurait été victime de menaces et de violences à la suite de son dépôt de plainte pour extorsion de fonds ; que, toutefois, M. A...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé ainsi que sa famille en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16LY02279