Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, Mme B...A..., épouseC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- les premiers juges, qui n'ont pas communiqué le mémoire en défense du préfet produit après clôture de l'instruction, auraient dû regarder ce dernier comme ayant acquiescé aux faits ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation du médecin de l'Agence régionale de santé sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine et de la méconnaissance d'un examen loyal de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance, soit à son mémoire produit le 5 avril 2016.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante albanaise, née le 15 octobre 1984, est, selon ses déclarations, entrée en France le 8 juin 2013, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2014 ; que, le 6 juin 2014, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 août 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
3. Considérant que la requérante soutient que, dès lors que le préfet du Rhône, partie défenderesse, a produit son mémoire en défense le 5 avril 2016, après clôture de l'instruction fixée au 4 décembre 2015 par ordonnance du président du tribunal en date du 14 septembre 2015, et que ce mémoire n'a pas été communiqué, les premiers juges auraient dû constater un acquiescement aux faits et se borner à vérifier que la situation de fait qu'elle invoquait n'était pas contredite par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort toutefois pas des mentions du jugement ni des pièces du dossier qu'une mise en demeure de produire ait été adressée au préfet ; qu'ainsi, en l'absence de mise en demeure, les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'étaient pas applicables et la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas application de la règle de l'acquiescement aux faits ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé (...). " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 2011 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [ce médecin] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant que Mme C... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation complémentaire du médecin de l'Agence régionale de santé sur la question de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, dès lors qu'il avait estimé les soins médicaux requis non disponibles en Albanie, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur ce point et il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, que des éléments médicaux faisaient ressortir des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., souffrant de problèmes orthopédiques importants liés à une luxation congénitale de la hanche droite, a bénéficié, le 22 janvier 2014, de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; que, par avis rendu le 5 août 2014, produit au dossier par le préfet du Rhône, le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait alors une prise en charge médicale d'une durée d'un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en Albanie ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, au motif qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, en Albanie ; que pour porter cette appréciation, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Albanie, résultant notamment des informations fournies par l'ambassade de France en Albanie le 20 juin 2013, par le rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 et par le rapport du comité d'informations médicales du 21 août 2009, estimant que ces éléments démontrent le sérieux et les capacités des institutions albanaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants albanais sont indéniablement à même de trouver en Albanie un traitement approprié à leur état de santé ; qu'il ressort des pièces médicales produites par Mme C...que, contrairement aux allégations de cette dernière, son intervention chirurgicale, réalisée plus d'un an et demi auparavant, n'a donné lieu à aucune complication post-opératoire particulière et qu'elle a cessé ses séances de rééducation par kinésithérapie ; qu'à supposer même qu'un traitement contre la douleur lui ait encore été prescrit, il ressort des pièces du dossier que Mme C...sera à même de trouver un traitement approprié en Albanie ; qu'ainsi, il ressort des éléments versés au dossier qu'un traitement médical approprié à l'état de santé de l'intéressée est disponible en Albanie ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-huit ans, deux ans seulement avant la décision en litige ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, son état de santé n'exigeait pas qu'elle demeurât en France à la date de l'arrêté en litige ; que son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, constituée du couple et de ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2004 et 2009, se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a conservé des attaches en la personne notamment de ses parents, de son frère et de sa soeur et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et l'aîné son suivi psychologique ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de Mme C... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C...ne remplissait ni les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements ;
13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineursE... C... repartent avec leurs parents en Albanie, pays dont ils ont la nationalité, où ils sont nés et ont vécu, où ils pourront poursuivre leur scolarité et où l'aîné de ces enfants pourra poursuivre ses soins psychologiques ; que, dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C... n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 14, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état de santé de Mme C...et de sa situation familiale, qu'en faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
20. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
22. Considérant que Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, où sa famille a été victime de menaces et de violences suite à un dépôt de plainte de son époux pour extorsion de fonds ; que, toutefois, Mme C...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la réalité des risques auxquels elle serait directement et personnellement exposée ainsi que sa famille en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 16LY02282