Par un second jugement n° 1405124 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 14LY03172, le 16 octobre 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2001 avec sa compagne, qui travaille, est autorisée à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a besoin de sa présence à ses côtés car ils ont eu une fille le 26 mai 2014, et qu'il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine, même si le fils ainé du couple, né en 2007 y réside ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que cette décision aura pour conséquence de séparer l'enfant du couple de l'un de ses deux parents.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 14LY04025, le 23 décembre 2014, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2001 avec sa compagne, qui travaille, est autorisée à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a besoin de sa présence à ses côtés car ils ont eu une fille le 26 mai 2014, et qu'il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine, même si le fils ainé du couple, né en 2007 y réside ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que cette décision aura pour conséquence de séparer l'enfant du couple de l'un de ses deux parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., de nationalité kosovare, né le 16 avril 1981 à Begunce au Kosovo, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France avec sa compagne Mme C... en octobre 2011 ; que la demande d'asile qu'il a déposée le 23 novembre 2011 a fait l'objet d'un refus par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2014 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour, le 26 novembre 2012, au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Savoie a, le 26 mai 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, puis par décision du 10 septembre 2014 l'a assigné à résidence ; que M. D...relève appel des jugements en date du 16 septembre 2014 et en date du 24 novembre 2014 par lesquels, d'une part, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, la formation collégiale du même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14LY03172 et 14LY04025 présentées pour M. D...concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 14LY04025 relative au refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en octobre 2011 avec sa compagne Mme C...; que M. D... fait valoir que celle-ci disposait, à la date de la décision litigieuse, d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, obtenu en raison de son état de santé, et qu'elle a besoin de sa présence à ses côtés car elle travaille et que le couple a eu, le jour où le préfet a pris la décision litigieuse, une fille ; que, toutefois, M.D..., qui ne résidait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision litigieuse, après avoir vécu pendant trente ans au Kosovo où résident ses parents, ses frères et soeurs, ainsi que le fils aîné du couple, né en 2007, ne démontre pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse compte tenu de son état de santé, de la naissance de leur deuxième enfant le jour de la décision litigieuse et du fait qu'elle travaille ; qu'à ce titre, M. D...n'a produit, outre le certificat de naissance de leur fille, ainsi que différents contrats de travail à durée déterminée, tous postérieurs à la décision litigieuse, qu'un certificat médical qui indique en des termes très généraux que son épouse, qui est atteinte de cystinuerie et n'a plus qu'un rein à la suite d'une néphrectomie, nécessite sa présence à ses côtés ; que, dans ces conditions, alors que M. D...séjourne en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, que son enfant est né le jour même où le préfet de la Haute-Savoie a pris la décision litigieuse, la circonstance que sa compagne bénéficie d'une carte de séjour temporaire afin de recevoir des soins en France ne suffit pas à établir qu'en prenant le refus de titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que le requérant fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le jour même de la naissance de sa fille par le préfet de la Haute-Savoie porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant qui a besoin de sa présence en raison, en particulier, de la maladie dont est atteinte sa compagne ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa compagne soit, en raison de son état de santé, dans l'incapacité d'élever cet enfant ; que, par ailleurs, le couple a un autre enfant de sept ans qui réside au Kosovo auprès des parents de M. D... ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que cet enfant est né concomitamment à la décision litigieuse, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 14LY03172 relative à l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. D...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M.D..., qui fait valoir les mêmes éléments et a produit les mêmes documents dans les deux requêtes, à quitter le territoire français n'a été prise en méconnaissance ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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