Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 10 mars 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 17 mai 2013 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis son arrivée en France, le 15 mars 2010, elle vit dans ce pays avec son compagnon de même nationalité, qu'elle a rejoint, et leur enfant ; ils ont un autre enfant et justifient de l'ancienneté et de la stabilité de leur vie commune ; un de ses enfants est scolarisé en France et son compagnon réside régulièrement dans ce pays depuis plus de six ans et y exerce une activité professionnelle ; en outre, ce dernier est père d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité et participe à son entretien et à son éducation ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'intéressée ne fait état d'aucune insertion dans la société française ; elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que deux soeurs et un frère ; elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son compagnon, lequel au demeurant est de même nationalité qu'elle et pourra la suivre en Angola ; en outre, il n'est pas établi que ce dernier participe pleinement à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, ni de leur père, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Angola, n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite par il a rejeté son recours gracieux du 18 juillet 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, avec lequel elle a eu un premier enfant né en Angola, le 16 octobre 2001, désormais scolarisé en France, et un second enfant né en France le 28 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu en Angola jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans ce pays où résident ses parents ainsi que deux soeurs et un frère ; qu'elle ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, alors qu'il n'est pas établi, par les pièces produites, que son compagnon pourvoirait à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française qui vit à Toulouse ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas bénéficier, au sein de la société française, d'une insertion de nature à lui ouvrir un droit à se maintenir sur le territoire ; qu'ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, notamment en Angola, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratifs ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'intéressée et de son compagnon ; que la seule circonstance qu'une des filles de Mme B...soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que les décisions contestées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Dèche, premier conseiller ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY00726
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