Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, la société ABC Saint André, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2015 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Dijon (Grand Dijon) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à l'inverse de ce qu'ont retenu les premiers juges , elle a subi un préjudice anormal et spécial se traduisant par une perte de chiffre d'affaires de 29% pour l'année 2010 par rapport à 2009 de l'établissement situé au 67 avenue Jean Jaurès à Dijon du fait de l'importance des restrictions et modifications de sens de la circulation devant cet établissement, des gênes en matière de bruit et d'accessibilité liées aux travaux qui ont empêché les échanges téléphoniques et la tenue de leçons de code dans cet établissement et l'ont conduite à fermer ledit établissement pendant 6 mois de janvier 2011 à juin 2011 ;
- pour l'année 2011, le chiffre d'affaires de l'établissement situé au 67 avenue Jean Jaurès à Dijon a baissé de 43,17% par rapport à l'année 2009, année de référence ;
- elle a été touchée de manière exceptionnelle par de tels travaux de construction du tramway malgré les efforts d'adaptation qu'elle a menés : mise en congé d'une secrétaire sans remplacement pendant plus de six mois, demande d'augmentation de son autorisation de découvert ; sollicitation d'un plan d'apurement de dettes concernant les prélèvements obligatoires ;
- ses demandes d'indemnisation devant la commission d'indemnisation amiable pour l'année 2010 et pour le 1er semestre 2011 ont été rejetées ;
- pour l'année 2010, elle est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 52 940 euros comprenant 48 940 euros correspondant à la perte de marge brute et 4 000 euros de préjudices pour surcoûts directs ;
- pour l'année 2011, elle est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 94 945 euros comprenant 71 845 euros correspondant à la perte de marge brute pour l'établissement de la rue Jean Jaurès par rapport à l'exercice 2009 et 23 100 euros de préjudices pour surcoûts directs (pénalités, intérêts et frais bancaires) ;
- elle était dans une dynamique de développement depuis 2008 date de création du premier établissement,
- la Cour administrative d'appel de Lyon dans un dossier Floridyl a admis l'existence de nuisances engendrées par les réalisations de cette ligne de tramway ;
- elle a subi les mêmes nuisances que la société Floridyl à savoir : des travaux à proximité immédiate engendrant poussière et bruit, une modification des voies de circulation de bus, des déplacements d'arrêts de bus rendant l'accès à l'établissement particulièrement difficile, une modification notable de la circulation avec la limitation du sens de circulation, la mise en place de panneau d'information indiquant aux usagers d'éviter le secteur de réalisation des travaux dans lequel est situé le commerce ;
- son activité ne se résume pas à des cours de conduite, qu'elle assure aussi des formations théoriques et doit pouvoir accéder et stationner ses véhicules facilement et à proximité de ses locaux ce qui n'a plus été possible compte tenu des travaux réalisés ;
- elle a une activité de proximité ;
- la clientèle a été captée par des auto-écoles n'étant pas confrontées à des problèmes d'accessibilité ;
- elle subit encore aujourd'hui les conséquences liées à l'impossibilité d'exploiter son local du 67 rue Jean Jaurès car les dettes accumulées rendent réticentes les banques à lui prêter de l'argent pour acheter de nouveaux véhicules ;
Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, la communauté d'agglomération de Dijon conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant de l'indemnité réclamée par la Société ABC Saint André et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- cette requête en appel est irrecevable dès lors que celle-ci se borne à un " copié-collé " du mémoire du 29 janvier 2015 devant le tribunal administratif de Dijon, qu'elle n'expose aucune argumentation nouvelle, aucune pièce nouvelle ni ne contient de moyens propres sur des erreurs éventuellement commises par les premiers juges ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de réalisation du tramway et le préjudice invoqué car si elle se prévaut d'une équivalence de situation par rapport à la société Floridyl et des désagréments reconnus par la Cour administrative d'appel, celle-ci a estimé que si sa desserte a été rendue plus difficile par les travaux ; ceci n'a pas excédé les sujétions pouvant être normalement imposées aux riverains ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de réalisation du tramway et le préjudice invoqué car si elle se prévaut d'une équivalence de situation par rapport à la société Floridyl et des désagréments reconnus par la Cour administrative d'appel, la société requérante n'explique pas pourquoi elle aurait subi un préjudice plus important et une baisse de chiffre d'affaires deux fois supérieur à Floridyl et de ce fait un préjudice anormal et spécial alors qu'elle a été confrontée aux mêmes désagréments ;
- la baisse du chiffre d'affaire de la société ABC Saint André est liée à sa création récente en 2008, à la circonstance que sa situation économique n'était pas pérenne à la date des travaux, à la concurrence féroce entre auto-écoles sur le périmètre géographique de l'agglomération de Dijon ;
- les rapports techniques signés par la société requérante pour les travaux effectués du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 indiquent l'absence de travaux au droit de l'établissement, lequel est situé du côté impair de la rue et pour les conditions de circulations du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 mentionnent le maintien d'un cheminement piéton le long de la façade pendant cette période, le maintien des lignes de bus et différentes aides sous forme de contacts et visités du médiateur commerce, de poses de bâches commerces ouverts, des fléchages des accès commerce ; de dispositions spécifiques pour les livraisons, de mise à disposition du parking de la capitainerie pour les clients ;
- la société requérante dispose de 4 établissements dont 3 sur Dijon et un à proximité de Dijon et que rien n'établit que la baisse du chiffre d'affaire soit imputable aux seuls travaux réalisés sur l'avenue Jean Jaurès ;
- l'activité de la société est souple pour les leçons de conduite par rapport au lieu de prise en charge de l'élève ;
- pour les leçons de code, la société dispose à proximité (1,1 km), dans une voie qui n'est pas concernée par les travaux, d'un autre établissement où elle peut donner des leçons de code ;
- l'entrée de l'auto-école rue Jean Jaurès a toujours été accessible ;
- aucune preuve sur les nuisances susceptibles de donner lieu à une indemnisation n'est produite au dossier, le rapport de l'expert mandaté par le tribunal de commerce ne pouvant permettre de démontrer le lien de causalité entre les travaux en litige et le préjudice allégué et la société requérante se bornant à invoquer des généralités sans caractériser sa situation particulière ;
- la société requérante n'apporte aucun élément pour justifier des sommes de 48 940 euros et 71 845 euros demandées respectivement pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 en l'absence de travaux au droit de son établissement du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 et pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 en l'absence d'éléments tangibles sur l'existence d'un préjudice ;
- dans l'hypothèse où un lien de causalité serait établi, l'indemnisation devrait être minorée compte tenu de l'absence de travaux au droit de son établissement du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 et de l'absence d'éléments tangibles sur l'existence d'un préjudice du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bosquet, avocat de la communauté de l'agglomération dijonnaise ;
1. Considérant que la société ABC Saint André a, entre 2008 et 2010, créé à Dijon trois établissements d'enseignement de la conduite des véhicules, et un quatrième à Longecourt, commune distante d'une vingtaine de kilomètres de Dijon ; qu'au cours de l'année 2010, dans le cadre des travaux d'aménagement de la ligne A de tramway, la communauté d'agglomération du Grand Dijon a fait réaliser des travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès, à Dijon ; que la société ABC Saint André a adressé à l'administration, le 6 mai 2011, une demande d'indemnisation pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, en faisant valoir la difficulté d'accès qu'avait connue son établissement situé au 67 avenue Jean Jaurès, du fait des travaux de création de la ligne de tramway ; que cette demande, tout comme celle qui la réitérait, ont été rejetées ; qu'enfin, en date du 29 novembre 2013, la société ABC Saint André a demandé à la communauté d'agglomération de Dijon de lui verser la somme de 147 885 euros en réparation des préjudices anormaux et spéciaux qu'elle estime avoir subis du fait des travaux réalisés en 2010 et 2011 sur la voie donnant accès à l'établissement sus évoqué ; que cette société relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Dijon à réparer le préjudice qu'elle allègue ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Grand Dijon ;
3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
4. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées au titre de l'année 2010 :
5. Considérant que la société requérante se prévaut pour l'auto-école du 67 avenue Jean Jaurès d'une situation identique à celle de la société Floridyl au 61 bis de cette avenue, pour laquelle la cour a reconnu l'existence de gênes liées à des déviations des flux de la circulation automobile et à des travaux provoquant des nuages de poussière et du bruit ; qu'elle soutient n'avoir pas pu organiser les cours de code de la route dans ses locaux en raison des nuisances dues aux travaux et avoir connu des difficultés de circulation automobile à proximité de cet établissement, l'ensemble ayant provoqué une baisse de 29% de son chiffre d'affaire relevant, selon elle, d'un préjudice grave et spécial ;
6. Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports produits par la communauté d'agglomération du Grand Dijon et signés par la société requérante sans aucune observation ou réserve sur leur exactitude, que le cheminement des piétons le long de la façade et aux abords de l'immeuble dans lequel se situe l'auto-école, ainsi que la circulation des lignes de bus desservant les lieux, ont été maintenus pendant l'année 2010 ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, ces rapports précisent que les travaux sur la partie de l'avenue Jean Jaurès comprise entre le boulevard des Peyvets et la rue des trois forgerons ont été menés du côté des numéros pairs, la circulation sur l'avenue étant maintenue sur deux voies à sens opposé du côté des numéros impairs, et qu'aucun travail de voirie n'a été entrepris au droit de l'établissement en cause durant cette période ; qu'ainsi, durant l'année 2010 et malgré des difficultés ponctuelles liées à des modifications des flux de circulation, l'accessibilité à cet établissement du 67 avenue Jean Jaurès a toujours été possible, aussi bien pour les clients de cette auto-école que pour les salariés de celle-ci ;
7. Considérant en deuxième lieu, que pas plus en appel qu'en première instance, la société requérante n'apporte de précisions de nature à établir que les nuisances sonores ou les émissions de poussière provoquées par les travaux effectués en 2010 auraient empêché la tenue des cours et excédé les nuisances couramment admises sur ce type de chantier, lesquelles doivent être normalement supportées sans indemnisation par les riverains de la voie publique en travaux ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante dispose à proximité, dans une rue non concernée par les travaux, d'un autre établissement dans lequel il lui était possible de transférer les cours de code de la route ; que pour les leçons de conduite, la société requérante, qui se borne à faire état d'encombrements sur l'avenue Jean Jaurès ayant occasionné des difficultés pour amener les voitures à proximité de cet établissement, n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de modifier le lieu de prise en charge et de dépose des élèves, et qu'elle a ainsi perdu une partie de sa clientèle, alors au demeurant que son activité suppose par nature qu'elle fasse preuve de flexibilité en matière de stationnement automobile pour tenir compte des lieux de résidence de ses clients, de leurs besoins d'apprentissage et des contraintes ordinaires de la circulation ;
8. Considérant en troisième lieu, que la société requérante n'avait fait mention auprès de la commission d'indemnisation amiable de difficultés commerciales liées aux travaux de l'avenue Jean Jaurès qu'à compter du dernier trimestre 2010 ; qu'elle se borne à présent à se prévaloir d'une baisse de 29% du chiffre d'affaire de l'établissement de l'avenue Jean Jaurès, sans expliquer ni justifier les circonstances qui auraient empêché qu'une partie de ce chiffre d'affaires soit transféré sur ses autres établissements ; que les éléments comptables présents au dossier, s'ils font état, pour cette auto-école de l'avenue Jean Jaurès, d'une diminution du chiffre d'affaires de près de 23% entre 2009 et 2010, établissent également que cette baisse de chiffre d'affaire était déjà de 12,4% au 1er semestre de l'année 2010 par rapport au même semestre de l'année 2009 et de 20% pour les neufs premiers mois de 2010 par rapport aux mêmes mois de 2009 ; qu'aucun lien entre cette baisse du chiffre d'affaires au premier semestre 2010 ainsi que pendant les neuf premiers mois 2010 et les travaux d'aménagement du tramway n'est établi par les pièces au dossier ; que la société requérante n'apporte pas non plus d'élément relatifs aux surcoûts divers qu'elle aurait eus à supporter durant les travaux d'aménagement du tramway ; qu'ainsi le lien de causalité entre les travaux de voirie et le préjudice allégué par la société requérante n'est pas démontré ;
9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que, dans les circonstances sus-décrites, les travaux d'aménagement du tramway réalisés en 2010 ont comporté pour la société ABC Saint André des conséquences qui n'ont pas excédé les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains d'une voie publique ; que par suite, le préjudice qui en est résulté ne présente pas de caractère grave et spécial lui ouvrant droit à réparation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées au titre de l'année 2011 :
10. Considérant que la société requérante soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de fermer l'établissement du 67 avenue Jean Jaurès entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 en raison des travaux réalisés sur la voie ; que toutefois, le rapport produit par la communauté d'agglomération du Grand Dijon pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, et qui a été signé sans aucune observation ou réserve sur son exactitude par la société requérante, ne fait état d'un basculement des travaux de voirie du côté des numéros impairs, où se situe l'auto-école exploitée par la société ABC Saint-André, et d'une réduction de la circulation à une voie dans un seul sens du côté opposé, qu'à compter du 24 janvier 2011 ; que la requérante ne peut donc se prévaloir d'une gène qu'à compter de cette date, et non à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il n'est pas contesté que du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, le cheminement des piétons le long de la façade de l'immeuble où se situe l'auto-école a été maintenu et que des arrêts de bus ont été conservés ou reportés à quelques mètres ; que des actions spécifiques de communication, dont l'installation de bâches " commerces ouverts ", ont été menées par la communauté d'agglomération du Grand Dijon pour renforcer la signalétique des établissements commerciaux situés sur l'avenue Jean Jaurès auprès des clients, et qu'enfin le parking de la capitainerie a été mis à disposition pour les clients ; que les photographies des lieux présentes au dossier ne démontrent pas une continuité des travaux pendant ces six mois devant ou à proximité immédiate de l'établissement de la requérante, et attestent au contraire notamment de travaux de rénovation de façade de l'immeuble abritant ledit établissement durant cette période, laissant ainsi à supposer que l'accessibilité aux abords immédiats de cet immeuble a été maintenue ; que la société ABC Saint André n'apporte aucun élément indiquant le nombre de jours durant lesquels le trottoir ou la voirie au droit de l'établissement auraient été affectés de travaux tels que la clientèle n'aurait pas pu y accéder ; que par suite dans de telles circonstances, et alors que les données comptables démontrent le maintien d'une clientèle affectée à cet établissement dans un contexte concurrentiel renforcé et de possibilités de transfert de clientèle sur d'autres établissements de la société requérante, cette dernière n'établit pas que sa décision de fermeture de cet établissement du 67 avenue Jean Jaurès pendant ces six mois, est effectivement imputable aux travaux d'aménagement de la voirie ; qu'ainsi le lien de causalité entre les travaux de voirie et le préjudice allégué par la société requérante n'est pas démontré ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ABC Saint André n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de Dijon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée à ce même titre par la communauté d'agglomération de Dijon ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ABC Saint André est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Dijon présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ABC Saint André et à la communauté d'agglomération de Dijon.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 15LY01735