Par un jugement n° 1409984 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal n'ayant pas en outre motivé son jugement sur ce point, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2015, le préfet du Rhône se borne à se référer à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré une première fois en France le 18 avril 2012, a fait l'objet d'une décision de réadmission aux autorités espagnoles le 17 octobre 2012 exécutée le 24 janvier 2013, et est revenu ensuite en France à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'il a épousé en France, le 24 décembre 2013, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il a sollicité le 12 février 2014 la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; que, par décisions en date du 9 septembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué précise les raisons pour lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement a suffisamment répondu à ce moyen et n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est marié depuis le 24 décembre 2013 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans, qu'un enfant est né en janvier 2014 de leur union, que son épouse a un enfant de nationalité française né en 2006 d'une précédente union, et que la communauté de vie d'avec son épouse est réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son arrivée en France, sa durée de séjour sur le territoire français et son mariage sont récents ; que les pièces produites ne justifient pas de l'existence d'une communauté de vie avant le mariage ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu avant son entrée récente en France à l'âge de 29 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2014 produit par le requérant, ordonnant que l'aîné des enfants de Mme A...soit confié à l'aide sociale à l'enfance au regard de dangers pour la santé du mineur et de son comportement, que la présence en France de M. A...s'avèrerait nécessaire en raison de l'état de santé de cet enfant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de son conjoint rendrait sa présence indispensable ou qu'il existerait un obstacle, à raison de cette décision, à la poursuite de la vie familiale des intéressés notamment des deux enfants de MmeA... ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas, par la décision de refus de titre litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit des époux A...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a pas ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause dès lors que l'intéressé relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des époux A...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
6. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 15LY01830