Par un jugement n°s 1400739-1408232 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400739-1408232 du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 2014 du préfet de la Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention "salarié" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à constater, pour procéder à une substitution de base légale, que le préfet a inexactement refusé la délivrance d'un titre de séjour pour conclure que la circulaire du 28 novembre 2012 ne constituait pas une ligne directrice dont il pourrait se prévaloir ;
- le refus de titre porte atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 eu égard à son contrat de travail et à l'ancienneté de travail ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ladite circulaire.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., né le 2 janvier 1987 à Bordj Ghedir (Algérie), de nationalité algérienne, qui est entré sur le territoire français le 16 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité de 30 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles, a sollicité, le 24 décembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence mention "vie privée et familiale " ou mention " salarié " sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 26 septembre 2014, le préfet de la Loire a rejeté cette demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B... fait appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation desdites décisions préfectorales du 26 septembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des énonciations de cette circulaire, ni que sa décision méconnaîtrait ces énonciations ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir qu'il est hébergé par son père, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence et qu'il exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 mars 2013 ; qu'à la date des décisions en litige, M. B..., célibataire sans enfant, ne séjournait toutefois en France que depuis un peu plus de trois ans alors qu'il a vécu vingt-quatre ans en Algérie, où résident trois soeurs et un frère et où il n'est donc pas dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY01015