Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me Vibourel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 12 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son échec est dû à son état de santé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle a suivi ses études avec assiduité afin d'enseigner la langue anglaise de sorte que quitter le territoire français avant l'achèvement de ses études lui serait très dommageable ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle ne peut envisager de retourner en Iran où le droit des femmes est encore particulièrement restrictif.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2017, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête ; il soutient que sa décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour étudiant est fondée.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante iranienne, née le 4 avril 1983, est entrée en France le 12 février 2008, sous couvert d'un visa de long séjour mention " visiteur " ; qu'elle a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable à compter du 1er septembre 2008 et régulièrement renouvelé jusqu'au 29 septembre 2014 ; que, par arrêté du 12 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ", qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a, par décision du 12 mars 2015, refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A...au titre de l'année 2014/2015 au motif d'une absence de progression dans ses études ; que Mme A...ne critique pas utilement en appel les motifs retenus par les premiers juges et ne produit aucune pièce nouvelle ; que, par suite, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant que si requérante soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que cette décision l'empêcherait de poursuivre ses études à fin de devenir enseignante d'anglais, son moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, adoptés par la cour, conformément au point 3 du présent arrêt ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir le caractère " particulièrement restrictif " des droits des femmes en Iran, sans assortir ses dires de précisions sur sa situation personnelle, les moyens de Mme A... tirés de ce que la décision, fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15LY04110