Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015, la SARL Studio Financial, représentée par la Société Fiscalys, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 novembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL soutient que :
S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
Quant aux charges réintégrées :
- s'agissant des frais de voyage et de déplacement, la quote-part de 37 % déterminée par le service et considérée comme ne présentant pas un caractère professionnel n'est pas justifiée alors que le gérant est obligé de se déplacer avec ses enfants mineurs, que ses clients sont exclusivement étrangers et que les frais de transport remis en cause ne concernent que l'exercice clos en 2006 ; il s'agit d'avantages bénéficiant au dirigeant constitutif d'un complément de salaire se rattachant aux fonctions de M. et Mme A...dans l'entreprise ;
- s'agissant des dépenses d'hôtellerie, elles concernent des dépenses d'hébergement aux Pays-Bas du gérant et de son épouse, salariée de la SARL ; la quote-part de 37 % également appliquée à ces dépenses systématiquement pour les trois exercices vérifiés, n'est pas justifiée, alors qu'ils reçoivent leurs clients dans les salons privés de l'hôtel lequel constitue ainsi un outil professionnel, qu'ils se déplacent avec leurs enfants mineurs et que ces frais doivent être considérés comme engagés dans l'intérêt de la société ; le surcoût provenant de la présence des enfants ne peut s'évaluer comme pour des billets d'avion ; il s'agit d'avantages consentis à son dirigeant et constitutif non d'un avantage occulte mais d'un complément de salaire ; le jugement est entaché d'une contradiction à cet égard ;
- s'agissant des frais de mission et de réception, l'absence de justificatifs doit bénéficier de la largeur de vue de l'administration préconisée par la réponse ministérielle B...de 1954, doctrine dûment référencée contrairement à ce qu'indique le tribunal de première instance, dès lors qu'il s'agit de dépenses professionnelles pour accueillir leurs clients exclusivement étrangers avec leur famille pendant les vacances d'hiver, et que ces dépenses qui ne sont pas excessives eu égard à l'importance de l'exploitation, ont été supportées dans l'intérêt de la société ; l'administration fiscale ne peut en refuser la déduction intégralement ; ces dépenses doivent être regardées comme des compléments de salaire de son dirigeant.
Quant au produit à recevoir pour un montant de 44 527,29 euros :
- ayant constaté des produits à recevoir pour ce montant à la clôture de l'exercice 2006, elle ne l'a finalement pas perçu, or l'administration fiscale a analysé à tort l'écriture de contrepassation de facture à établir comme une annulation de produit, ce qui a donné lieu à une rectification dénuée de fondement ; la SARL était tenue d'opérer au cours de l'exercice suivant cette régularisation comptable qui se justifie par l'écriture enregistrée de produits à recevoir sur l'exercice précédent, sous la référence " revenus Barclays ", pour un montant estimé alors que les factures correspondantes n'avaient pas encore été émises ; elle a ainsi passé sur l'exercice suivant l'extourne de cette facture à établir pour assurer la neutralité comptable et fiscale ; s'il entendait maintenir sa position, le service aurait dû procéder à la rectification du résultat de l'exercice précédent pour éviter une double imposition en augmentant le chiffre d'affaires de manière artificielle ; cette rectification n'est pas fondée ; il n'a jamais été soutenu qu'elle n'aurait pas reçu le produit correspondant ; elle a seulement indiqué que les produits correspondants avaient été perçus qu'au cours de l'année 2007, sans pour autant que la régularisation comptable ne prenne la forme d'une facture d'un montant de 44 527,29 euros ; elle procède à des placements pour le compte de ses clients auprès de banques d'affaires notamment à l'étranger pour lesquelles elle est apporteuse d'affaires ; ces banques la rémunèrent, par l'octroi de commissions qu'il est difficile d'évaluer à la clôture d'un exercice ; en considérant que la société soutenait ne pas avoir reçu le produit correspondant et recouvrer la somme correspondante, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits et entaché son jugement d'une erreur de droit alors que les chiffres d'affaires réalisés sur les deux exercices sont équivalents.
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- ces rappels sont insuffisamment motivés ;
- le jugement attaqué qui n'indique pas en quoi la proposition de rectification est motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est insuffisamment motivé ;
- les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas transposables ;
- la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de mission et de réception ne peut être remise en cause systématiquement ; en ne laissant subsister aucune charge de cette nature, les rappels sont manifestement excessifs.
S'agissant de l'application de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :
- l'application sévère de cette amende au motif que la société était destinataire de prestations immatérielles assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée ;
- l'administration fiscale n'a pas indiqué les motifs pour lesquels des prestations afférentes à un secteur d'activité exonéré de taxe sur la valeur ajoutée étaient susceptibles d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans le cadre d'une auto-liquidation.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Studio Financial ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Studio Financial, qui exerce une activité de conseil financier, qui consiste à proposer à ses clients des placements financiers auprès de banques d'affaires situées à l'étranger, pour lesquelles elle est apporteuse d'affaires, et qui la rémunèrent par l'octroi de commissions, a été constituée le 1er septembre 2005 par M.A..., qui possède l'essentiel des parts et en assure la gérance, et par MmeA..., salariée et associée pour le restant des parts ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2005 au 30 novembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 novembre 2006, 2007 et 2008, résultant de la réintégration de charges considérées comme non déductibles ou non justifiées et de produits omis, analysés comme des distributions ; que l'administration fiscale lui a également notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des frais de mission et de réception regardés comme des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration fiscale a également fait application de l'amende de 5 % prévue au 4° de l'article 1788 A du code général des impôts au motif que la SARL n'avait pas procédé à l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations immatérielles réalisées par des prestataires étrangers ; que la SARL Studio Financial, après avoir vainement contesté ces redressements auprès de l'administration fiscale, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des impositions litigieuses ; que, par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, jugement dont, par la présente requête, la SARL Studio Financial relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la SARL Studio Financial soutient que le tribunal administratif de Grenoble a insuffisamment motivé son jugement en réponse à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ; que, toutefois, pour écarter le moyen comme manquant en fait, le jugement attaqué précise en son considérant 3 " qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 mai 2009 qui a été adressée à la société Studio Financial indique clairement la nature des redressements envisagés ; qu'elle en donne le montant et les motifs et que par suite elle a permis à la société requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations " ; que, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées dès lors qu'elle indique la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégories de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;
4. Considérant que la SARL Studio Financial fait grief à l'administration d'avoir insuffisamment motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, pour s'être fondé sur des règles applicables au seul impôt sur les sociétés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 26 mai 2009 indique la nature et le montant des redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, par application des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II du code général des impôts aux frais de mission et de réception comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2007 que l'administration fiscale a regardés comme des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si, pour justifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, la proposition de rectification renvoie au paragraphe concernant la remise en cause de la déductibilité des frais de mission et de réception au niveau de l'impôt sur les sociétés regardés comme non engagés dans l'intérêt de la société, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces mêmes dépenses serait insuffisante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant des charges réintégrées :
En application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ; qu'il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
6. Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL Studio Financial procèdent de la remise en cause de la déductibilité de charges correspondant à des dépenses que l'administration fiscale a estimé ne pas avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a, par suite, réintégré aux résultats imposables de la SARL Studio Financial au titre des exercices vérifiés ;
Quant aux frais de déplacement et aux dépenses d'hôtellerie :
7. Considérant que si l'administration fiscale n'a pas contesté le caractère professionnel des dépenses d'avion de l'exercice clos en 2006 et des dépenses d'hôtellerie sur les trois exercices vérifiés engagées pour le compte de M. et Mme A...respectivement gérant et salariée de la société, elle a entendu exclure du droit à déduction la part des dépenses relative aux frais de déplacement et d'hébergement des enfants du couple qui avaient l'habitude, cela est constant, d'accompagner leurs parents lors de leurs déplacements professionnels à l'étranger organisés pendant les vacances scolaires ; que si la SARL Studio Financial conteste ces redressements dans leur principe en faisant valoir que les époux A...ne pouvaient se déplacer à l'étranger sans emmener leurs deux enfants mineurs, cette circonstance ne saurait démontrer que ces frais présenteraient un caractère professionnel et auraient été engagés dans son intérêt ; que la société requérante conteste également ses redressements dans leur montant en soulignant le mode empirique de détermination de la quote-part de 37 % retenue par l'administration fiscale pour évaluer les dépenses induites par les enfants du couple devant être réintégrées à son résultat imposable ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de justificatifs détaillant la part correspondant à chaque bénéficiaire de ces dépenses, l'administration fiscale s'est fondée sur le seul billet d'avion comportant le détail des passagers et a extrapolé la quote-part ainsi déterminée à l'ensemble des frais d'avion comptabilisés en 2006 et à l'ensemble des frais d'hébergement comptabilisés sur l'ensemble des exercices vérifiés ; que si la SARL Studio Financial soutient que cette quote-part de 37 % ne reflète pas la réalité et que son application systématique à tous les déplacements et frais d'hôtel n'est pas justifiée, en faisant valoir que les dépenses d'hôtellerie se justifient par la circonstance que le salon de l'hôtel sert à la réception de ses clients, et que la prise en charge des enfants n'a pas d'incidence financière, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun justificatif de nature à démontrer le caractère professionnel d'une partie de ces dépenses ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déductibilité des frais de déplacement et d'hôtellerie des enfants du couple ;
Quant aux frais de mission et de réception :
8. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a réintégré au résultat imposable de la SARL Studio Financial la totalité des frais de mission et de réception que celle-ci avait déduit en charges, après avoir constaté que les frais ainsi comptabilisés pour lesquels la société requérante n'a produit qu'une partie des justificatifs, ne présentaient pas un caractère professionnel ; que pour contester ces rehaussements, la SARL Studio Financial se borne à soutenir que les dépenses comptabilisées en charge ne sont pas excessives au regard de l'importance de son exploitation, qu'elles revêtent un caractère professionnel et qu'elles ont été supportées dans l'intérêt de l'entreprise afin d'accueillir les clients étrangers et leur famille ; que, toutefois, la SARL Studio Financial n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve, alors que l'administration fiscale fait valoir que la majorité des notes présentées correspondaient à des repas pour quatre couverts dont deux enfants ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a validé la réintégration de ces frais dans le bénéfice imposable de la SARL Studio Financial, faute pour celle-ci d'apporter des éléments probants de nature à établir leur caractère professionnel et à démontrer qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de la société ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En application de la doctrine :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée ;
10. Considérant que la SARL Studio Financial ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle du 7 juillet 1954 à M.B..., s'agissant d'une simple recommandation ne pouvant à ce titre être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre que les sommes en cause fussent déduites au titre des frais généraux de la société ;
S'agissant de la réintégration au titre de l'exercice 2007 de produits à recevoir comptabilisés en 2006 :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés de la même manière que les bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) " ;
13. Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 2007, la SARL Studio Financial a débité le compte 706 " prestations financières " pour un montant de 44 527,29 euros, somme qu'elle avait comptabilisée en produits à recevoir sur un compte collectif " prestations financières hors CEE " sous l'intitulé " revenus Barclays " sur l'exercice clos en 2006 et qui provenait de son activité de conseil financier ; que lors des opérations de contrôle, l'administration fiscale a demandé à la SARL Studio Financial de justifier cette opération de débit de produits au titre de l'exercice 2007 ; qu'en l'absence de comptabilisation d'une facture définitive de même montant ou de production de tout document justifiant l'absence d'établissement d'une facture définitive au titre de cet exercice l'administration fiscale a regardé cette écriture de contrepassation comme une annulation de produit imposable correspondant à un désinvestissement et a réintégré cette somme dans les produits imposables de la SARL Studio Financial au titre de l'exercice clos en 2007 ; que pour remettre en cause le supplément d'impôt en résultant, la société requérante se borne à soutenir que l'écriture incriminée constitue la contrepartie du produit à recevoir, acquis dans son principe, mais pas dans son montant, qu'elle était tenue de comptabiliser au titre de l'exercice précédent et que cette écriture ne constitue pas une annulation de produit dès lors qu'elle a eu pour contrepartie un compte d'actif " clients factures à établir " ; que la requérante soutient, en outre, que pour imposer cette somme en 2007, l'administration aurait dû corriger l'exercice précédent afin d'éviter une double imposition ; que, toutefois, le ministre fait valoir en défense que la contrepassation sur un exercice de l'écriture de produits à recevoir enregistrée sur l'exercice précédent, par débit d'un compte de classe 7, en l'absence de justification d'inscription en comptabilité d'une facture définitive émise au cours de l'exercice ou de production de toute pièce ou document justifiant l'absence d'établissement d'une facture définitive, revient à méconnaître les règles comptables, et a eu, en l'espèce, pour conséquence de réduire le compte d'actif " clients factures à établir ", et ainsi d'annuler un produit imposable ; que le ministre fait, en outre, valoir que si la société soutient avoir perçu les produits correspondants au fil de l'année 2007, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, ni n'établit avoir tirer les conséquences de l'écriture comptable passée en 2007 pour éviter un défaut d'imposition de ce produit ; qu'en se prévalant de la seule équivalence des chiffres d'affaires enregistrés sur les deux exercices, et en soutenant que la régularisation comptable n'a pas pris la forme d'une facture du montant correspondant à l'extourne, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'inscription correcte et complète en comptabilité de l'écriture relative à cette opération, que l'administration fiscale a, à bon droit, regardée comme un désinvestissement ; que, par suite, la SARL Studio Financial n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 précité : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale. (...) " ; que, lorsque l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que dans la mesure où ces charges ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, elles ne sont pas nécessaires à l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces charges n'est donc pas déductible ;
15. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant la totalité des frais de mission et de réception pour lesquels la SARL Studio Financial n'a présenté qu'une partie des justificatifs sans mention des bénéficiaires, au motif que ces dépenses, dont le caractère professionnel n'était pas été démontré, ne pouvaient être considérées comme engagées dans l'intérêt de la société ; que pour les motifs exposés précédemment aux points 8 et 10, l'administration fiscale établit que les dépenses litigieuses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ; que, dans ces conditions, elle était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant ;
Sur l'amende fiscale :
16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 283 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " ...Pour les opérations imposables mentionnées (...) à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ; que les services énumérés à l'article 259 B du code général des impôts sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en France, lorsqu'ils sont fournis par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ; que lorsque la taxe est acquittée par le preneur, il est admis que les prestataires étrangers ne fassent pas mention de cette taxe sur la facture qu'ils adressent à leur client français ; que celui-ci annote la facture de la mention " prestation désignée à l'article 259 B du code général des impôts. Taxe due par le preneur " et du montant de la taxe due, cette dernière étant calculée sur le montant total de la facture, ce prix étant considéré comme " hors taxe " ; que le preneur comptabilise distinctement les prestations en question et doit faire figurer le montant des prestations et la taxe correspondante sur ses déclarations de chiffre d'affaires sous l'intitulé " autre opérations imposables " ; que la taxe est liquide sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; que, toutefois, la taxe ainsi acquittée peut être déduite dans les conditions de droit commun en application des dispositions de l'article 271 I du code général des impôts ; que la taxe due au titre des prestations immatérielles est donc compensée par la taxe sur la valeur ajoutée déductible du même montant ; que si les rappels opérés concernant les prestations immatérielles ne donnent pas lieu à une mise en recouvrement effective, l'absence de déclaration de ces prestations est sanctionnée par l'application d'un amende fiscale égale à 5 % du montant de la rectification de taxe sur la valeur ajoutée effectivement déductible à raison de ces prestations immatérielles, conformément aux dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ;
17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...) / 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) " ;
18. Considérant que la société requérante fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels des prestations afférentes à un secteur d'activité exonéré de taxe sur la valeur ajoutée étaient susceptibles d'être assujetties à cette taxe en France, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante étant collectée et déduite par le preneur désigné ; que, toutefois, il résulte de la lecture même de la proposition de rectification du 26 mai 2009, que l'administration fiscale a mentionné les dispositions applicables aux prestations immatérielles définies à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles, lorsqu'elles sont réalisées par un prestataire non établi en France, les règles de territorialité sont spécifiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations étant imposables en France lorsque le preneur établi en France est lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
19. Considérant que, pour le motif tiré du défaut de déclaration par la SARL Studio Financial des commissions qu'elle a versées pour des prestations immatérielles de conseil financier fournis par des prestataires basés à l'étranger, l'administration fiscale a fait application de l'amende prévue à l'article 1788 A précité du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir que la preuve n'est pas apportée que les prestataires auxquels elle a eu recours étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que l'application de l'amende n'est pas justifiée, la société requérante ne contredit pas utilement l'administration fiscale qui établit qu'au regard des dispositions précitées, les prestations immatérielles réalisées pour son compte par des prestataires établis hors de France entraient dans le champ d'application des dispositions prévues au 4° de l'article 259 B du code général des impôts et qu'en tant que preneur établi en France et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, elle était imposable à cette taxe à raison des commissions versées pour ces prestations immatérielles ; que la SARL Studio Financial était donc tenue de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible afférente à ces prestations ; que, par suite, à défaut d'avoir déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible y afférente, l'administration fiscale a pu, à bon droit, lui infliger l'amende prévue à l'article 1788 A précité du code général des impôts ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Studio Financial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Studio Financial une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Studio Financial est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Studio Financial et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY00228