Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie, demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2015.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
- c'est à tort que ses décisions du 5 janvier 2015 ont été annulées pour erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M.C... ; la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son arrêt n° 13LY03156 du 24 avril 2014, précédemment jugé que la circonstance que les parents de l'intéressé bénéficient de la protection subsidiaire en France ne faisait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un enfant majeur célibataire or la situation de M. C...n'a pas changé.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2016.
La requête a été notifiée à M. B...C...qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant kosovar, né le 28 octobre 1989 est, selon ses déclarations, entré en France le 27 septembre 2010 avec sa famille ; que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 juin 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la présente cour n° 13LY03158 du 24 avril 2014 ; que, par arrêté du 5 janvier 2015, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par un autre arrêté du même jour il a assigné M. C...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. C..., le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il relève que les parents de M.C..., avec lesquels il a toujours vécu, bénéficient de la protection subsidiaire en France, que son frère et sa soeur ont obtenu des récépissés de demande de titre de séjour et qu'ainsi il dispose d'attaches particulières en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des liens avec son pays d'origine ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents de M. C..., bénéficiaires de la protection subsidiaire, résident régulièrement en France, ce dernier était, à la date de la décision attaquée, célibataire majeur, âgé de vingt cinq ans et ne résidait en France que depuis quatre ans soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas établi que M. C...ne dispose plus d'attaches privées et familiales au Kosovo où, selon ses déclarations, il a vécu jusqu'à l'âge de près de vingt et un ans ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C..., le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'il n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C... ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 janvier 2015 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant M. C...à résidence, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...;
4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 juin 2013 ; qu'ainsi il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de la décision attaquée, que nonobstant le fait qu'il n'ait pas précisément fait état de ce que les parents de M. C...chez lesquels il réside sont bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de vérification de droit de circulation et de séjour en date du 5 janvier 2015 produit au dossier que M. C...a été entendu par les services de police sur son droit au séjour et n'a pas fait valoir d'observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été informé de ce qu'une décision d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, la décision litigieuse aurait méconnu son droit d'être entendu ou aurait été prise en violation des droits de la défense ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. C...dont la demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas par les pièces jointes au dossier ne pas pouvoir poursuivre sa vie au Kosovo en raison de risques qu'il encourrait actuellement à titre personnel en cas de retour au Kosovo ; que pour ces motifs et ceux susmentionnés, M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision susmentionnée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise les dispositions du a) et du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 juin 2013 ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée ; qu'il n'est pas davantage fondé à faire valoir que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ;
12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus mentionnés au point 8, M. C...n'est pas fondé à soutenir que n'ayant pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision litigieuse, cette décision serait entachée d'un vice de procédure ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que si la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. C...n'a pas demandé un titre de séjour alors que par décision du 27 juin 2013, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour à la suite de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision en se fondant sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 juin 2013 ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à faire valoir que cette décision doit être annulée pour erreur de fait ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C...le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 juin 2013 ;
15. Considérant que M. C...a fait l'objet le 27 juin 2013 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, que le préfet pouvait, pour ce motif, qui constitue l'un des cas où le risque de fuite doit, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi, décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français sans délai ; que si M. C...fait valoir qu'il disposait d'un passeport en cours de validité, qu'il a précédemment sollicité l'asile, lequel lui a été refusé, et qu'il a des attaches familiales en France, ces circonstances ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier, en l'espèce, que le risque de fuite ne soit pas regardé comme établi ; que, dès lors, M. C...n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français sans délai n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
19. Considérant qu'ainsi que cela est susmentionné M. C...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. A...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ; que ce dernier était de par l'arrêté précité, régulièrement publié, également compétent pour signer la décision assignant M. C...à résidence ;
21. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu son droit d'être entendu et les droits de la défense ;
22. Considérant que la décision litigieuse prévoit que M. C...devra se présenter tous les jours, sauf dimanches et jour fériés, à la gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois, à fin de contrôle ; que si M. C...fait valoir que cette obligation est excessive, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni justification qui, en conséquence, ne peut être qu'écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté en date du 5 janvier 2015 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour assignant M. C... à résidence et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1500073 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY00548
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