Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 29 avril 2014 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce, dans tous les cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me B... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation en rejetant sans les examiner l'ensemble des moyens de légalité externe soulevés tirés de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et du défaut d'examen complet et personnel de sa situation ;
Sur la légalité externe :
- la décision refusant son admission au séjour qui ne tient pas compte de sa situation familiale est insuffisamment motivée ;
- le préfet, pour déterminer le pays de destination, n'a pas procédé à un examen complet et personnel de sa situation en omettant d'examiner les craintes alléguées en cas de retour en Arménie ; cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
Sur la légalité interne :
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet s'est cru à tort liée par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet doit exercer sa compétence lorsqu'il s'agit de l'éloignement d'une personne vers un pays où il y a des raisons de croire qu'elle sera soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en l'espèce, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée au regard de ces stipulations, sa décision est entachée d'erreur de droit ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, toute la famille étant présente sur le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la scolarité de ses filles et le délai d'examen de la demande de titre de séjour de sa mère en qualité d'étranger malade ;
- la décision fixant le pays de destination, par une motivation stéréotypée, est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux craintes alléguées en cas de retour en Arménie.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet s'en remet à ses écritures de première instance et précise que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la mère de la requérante a fait l'objet le 30 juin 2015 d'une décision de rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née le 31 juillet 1969 à Erevan, déclare être entrée en France le 14 novembre 2011 accompagnée de ses deux filles âgées respectivement de 15 et 20 ans ainsi que de sa mère MmeD... ; qu'elles ont sollicité l'asile ; que par décision du 31 mai 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2014 ; que par un arrêté en date du 29 avril 2014, le préfet de la Loire a refusé d'admettre Mme C...au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par la présente requête, Mme C...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme C... soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il aurait omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et du défaut d'examen complet et personnel de sa situation ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci, au considérant 3, après avoir explicité le motif pour lequel le préfet de la Loire, se trouvant en situation de compétence liée, était tenu de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de l'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, indique que les moyens dirigés contre ce refus de titre de séjour tirés notamment d'une insuffisance de motivation sont inopérants ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme C... ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé à la requérante, le préfet de la Loire était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen préalable de la situation personnelle de Mme C... sont inopérants ;
5. Considérant, il est vrai, que l'arrêté litigieux emporte subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme C... à titre exceptionnel ;
6. Considérant que le refus de séjour étant fondé sur le rejet de la demande d'asile présentée par Mme C...et ne statuant pas sur une demande de régularisation, le préfet de la Loire n'avait pas à préciser les motifs de fait qui l'ont conduit à ne pas régulariser sa situation, comme il aurait pu lui être loisible de le faire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que Mme C..., entrée irrégulièrement en France le 24 mars 2011 à l'âge de quarante-deux ans, qui soutient être divorcée et dont le père serait décédé, ne démontre pas avoir tissé des liens anciens et stables sur le territoire français ; que la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles, désormais majeures, et de sa mère qui a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, que cette demande qui était pendante à la date de la décision attaquée a finalement fait l'objet d'une décision de rejet le 30 juin 2015, comme l'indique en défense le préfet de la Loire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par ses filles ont également été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aux mêmes dates que pour l'intéressée ; que Mme C...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où rien de s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autres éléments, le refus de régularisation n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une absence de régularisation du séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
11. Considérant que Mme C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte la scolarité de ses filles, ni le délai d'examen de la demande de titre de séjour de sa mère en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, en l'absence de motifs impératifs, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire au-delà de trente jours alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de Mme C...était majeure à la date de la décision attaquée, le 29 avril 2014, et que la cadette, scolarisée en classe de seconde, n'était pas soumise à un examen de fin d'année ; que, par suite, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de la nationalité arménienne de Mme C... et par la circonstance qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que le préfet n'était pas tenu de détailler les motifs pour lesquels il a estimé que les faits allégués par la requérante ne pouvaient être tenus pour établis alors d'ailleurs qu'il mentionne dans l'arrêté attaqué les décisions de rejet de sa demande d'asile et de protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2014 ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
14. Considérant que Mme C...soutient encourir des risques en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis, la requérante ne verse au dossier aucun justificatif ou document probant de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle soutient encourir personnellement en cas de retour en Arménie ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY00883
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