Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. et Mme A...soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions attaquées portant refus d'admission au séjour :
- elles sont insuffisamment motivées en fait s'agissant de la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...en Albanie, le préfet s'étant exclusivement fondé sur des documents dont ils n'ont pas eu connaissance ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de MmeA..., au égard aux circonstances propres à son état de santé ;
- le refus de titre de séjour de Mme A...a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'instruction du ministre du travail du 10 novembre 2011 ;
- la charge de la preuve de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé incombe au préfet, dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est favorable à Mme A...;
- le préfet du Rhône ne démontre pas, par les documents qu'il produit, dont certains sont postérieurs aux arrêtés attaqués, qu'un traitement approprié à sa pathologie, laquelle n'est pas contestée, serait disponible en Albanie, ce pays constituant un milieu pathogène et anxiogène, puisqu'à l'origine des troubles, alors qu'elle dispose d'un cadre thérapeutique favorable en France ;
- en omettant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé afin de déterminer sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que les éléments versés au dossier attestaient de son incapacité de se déplacer, le préfet a entaché ses refus d'admission au séjour d'une irrégularité de la procédure et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation personnelle et médicale de Mme A...a été appréciée de façon manifestement erronée ; cette appréciation devant être portée sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine et sur l'existence d'un lien entre la pathologie et les évènements vécus dans ce pays et étant distincte de celle qui conduit à apprécier la situation au regard d'une demande d'admission au statut de réfugié ; l'état de santé de son épouse nécessite la présence de M. A...à ses côtés ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- à titre subsidiaire, elles sont entachées d'un défaut d'examen de la situation de Mme A...et d'une erreur de droit ;
- elles ont méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité de la pathologie de MmeA..., à l'indisponibilité d'un traitement approprié en Albanie et son incapacité à voyager sans risque ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les stipulations des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions attaquées fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions attaquées fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2015 et le 4 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Rhône expose que :
- le certificat médical produit aux débats est postérieur aux arrêtés attaqués et ne remet pas en cause la légalité des décisions attaquées ;
- la complétude de l'offre de soins en Albanie est confirmée notamment en matière psychiatrique et psychologique ;
- leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- Mme A...ne parlant pas le français, n'établit pas l'existence d'un cadre thérapeutique favorable en France, alors d'ailleurs que le certificat médical produit fait état de ce que les capacités de communication de l'intéressée sont gravement altérées ;
- les requérants ne contestent pas sérieusement la disponibilité du traitement et du suivi appropriés à la pathologie de Mme A...;
- l'olanzapine, prescrit à Mme A...postérieurement à la décision litigieuse est disponible en Albanie ;
- si la requérante fait état d'une impossibilité de voyager en lien avec le caractère régulier des soins nécessités par son état de santé, elle pourra bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Albanie ; la référence à son vécu traumatique ne démontre pas une impossibilité de voyager vers son pays d'origine ;
- si le médecin de l'agence régionale de santé avait eu un doute quant à la capacité de Mme A...à voyager sans risque vers son pays d'origine, il en aurait fait mention dans son avis.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que M. E...A..., né le 11 janvier 1977, et Mme B...épouse A..., née le 22 mai 1986, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leurs deux enfants mineurs et munis de leurs passeports en cours de validité, à la date déclarée du 24 février 2013 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le 28 février 2013 ; que, par décision du 14 août 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2014 ; que le 11 avril 2013 Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; qu'après avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône a, par deux arrêtés du 30 juin 2014, rejeté leurs demandes d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, joignant les deux requêtes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que, par la présente requête, M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme A...:
2. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis rendu le 13 mai 2014, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins nécessités par son état présente un caractère de longue durée ; que la décision attaquée de refus de séjour précise que " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Albanie, résultant notamment des éléments fournis par l'Ambassade de France en Albanie, en date du 20 juin 2013, du rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 et du rapport du comité d'information médicales en date du 21 août 2009 démontre le sérieux et les capacités des institutions albanaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants albanais sont indéniablement à même de trouver en Albanie un traitement adapté à leur état de santé " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait du refus de titre de séjour quant à la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...en Albanie manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Rhône, qui soutient, sans être contredit, qu'à cette date il ignorait la pathologie dont souffre Mme A..., aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de sa situation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...)" ;
5. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
6. Considérant qu'en l'espèce le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de Mme A...à voyager sans risque vers l'Albanie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait porté à la connaissance du préfet des éléments susceptibles de susciter une interrogation à ce sujet ; que si elle se prévaut d'un certificat médical du docteur Windey du 31 janvier 2014 mettant en exergue la nécessité d'un suivi médical régulier ne lui permettant pas de quitter son lieu de résidence et qui ne serait pas compatible avec un retour dans son pays d'origine, au motif que ses troubles auraient pour origine les évènements traumatisants qu'elle y aurait vécus, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu'elle serait dans l'incapacité de voyager sans risque vers l'Albanie ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait, sans vicier la procédure, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans s'être préalablement interrogé sur sa capacité à voyager vers l'Albanie ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que, saisi pour avis par le préfet du Rhône, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait des soins présentant un caractère de longue durée, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié à son état de santé n'existait pas dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que pour s'écarter de cet avis, le préfet du Rhône a estimé qu'au vu des informations dont il disposait Mme A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...fait en France l'objet d'un suivi psychiatrique et est traitée par risperdal, un antipsychotique ; que la requérante, qui se prévaut de l'instruction susvisée du ministre du travail de l'emploi et de la santé du 10 novembre 2011, soutient que les documents produits par le préfet sont, pour certains, postérieurs à la décision attaquée et ne font état que d'informations générales insusceptibles de renverser la présomption d'indisponibilité d'un traitement approprié en Albanie résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est fondé notamment sur les éléments fournis par l'Ambassade de France en Albanie, par un courriel du médecin conseil en date du 20 juin 2013, ainsi que sur le rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 et sur le rapport du comité d'informations médicales en date du 21 août 2009, documents qui confirment, conformément aux termes de l'instruction susmentionnée, l'existence en Albanie d'une offre de soins comprenant des structures médicales et des équipements spécialisés dans le traitement des pathologies psychiatriques ainsi que la disponibilité de traitements médicamenteux adaptés et de personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de ce type d'affections ; que le traitement médicamenteux de la requérante comprend l'olanzapine et le risperdal, ces spécialités sous leur forme princeps comme sous leur forme générique figurant sur la liste des médicaments enregistrés en Albanie émanant du ministère de la santé de ce pays dont le préfet verse des extraits au dossier ; qu'en l'absence d'explication, les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, établis par les docteurs Windey, Bissuel et Cuoq, ainsi que la fiche Cimed qu'elle produit qui se borne à relever que les conditions sanitaires et les facilités médicales en Albanie sont très en dessous des normes européennes, tout en confirmant l'existence d'un hôpital psychiatrique au CHU de Tirana, confirment les documents produits par le préfet démontrant la possibilité pour Mme A...de bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux approprié à la spécificité et à la gravité de ses troubles en Albanie ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle dispose d'un cadre thérapeutique favorable en France assurant tant un suivi thérapeutique individuel qu'un accompagnement médical familial et qu'un retour dans son pays d'origine, milieu pathogène et anxiogène, serait de nature à aggraver ses troubles qui ont pour origine les évènements traumatisants qu'elle y a vécu, il n'est pas établi que son état de stress post-traumatique ferait obstacle à un traitement approprié à son état de santé dans ce pays, alors, d'une part, qu'elle ne parle pas le français et d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que ses capacités de communication sont gravement altérées ; qu'au surplus, son conjoint fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en sorte que l'accompagnement thérapeutique de l'ensemble de la famille préconisé par les médecins français, pourra se poursuivre en Albanie où la cellule familiale pourra se reconstituer ;
10. Considérant qu'en ce qui concerne la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé et pour laquelle la requérante est seule à même de produire des éléments, les certificats médicaux produits mentionnant une altération grave de ses capacités d'autonomie, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ne permettent pas d'établir que Mme A...ne pourrait pas voyager sans risque à destination de l'Albanie ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, par suite, en estimant que Mme A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour compte tenu de son état de santé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...:
12. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, le statut de réfugié avait été refusé à M.A..., le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ;
Sur le refus de régularisation du séjour de M. et Mme A...:
13. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses refusant à M. et Mme A...la délivrance d'un titre de séjour emportent, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
15. Considérant que les requérants sont entrés en France à la date déclarée du 24 février 2013 accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; qu'un troisième enfant est né sur le territoire français le 10 janvier 2014 ; que les requérants se prévalent du suivi médical et psychiatrique global alliant l'ensemble de la famille de Mme A...aux soins qui lui sont dispensés justifiés tant par les conséquences de son état de santé sur son environnement familial que par la nécessité d'un accompagnement dans l'intérêt supérieur des enfants, en particulier du dernier né ; que, ce faisant, et alors qu'il n'est pas établi qu'un tel suivi médical global ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine, les requérants ne démontrent pas avoir développé en France une vie privée et familiale stable et ancrée dans la durée ; que les décisions attaquées, qui concerne chacun des époux, n'ont pas pour effet de séparer les membres la famille, la cellule familiale pouvant de reconstituer ailleurs ; que la scolarisation en France des ainés nés respectivement en 2002 et 2007 est récente et il n'est pas même allégué qu'elle ne pourrait se poursuivre en Albanie ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'ainsi en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs le préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle respective des requérants ;
16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, les requérants n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement sur lequel le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour doivent être rejetées ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. et Mme A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. et MmeA..., ou qu'il se serait cru lié par son refus d'admission au séjour et obligé de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ;
21. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
22. Considérant que pour les motifs précités aux points 9 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23. Considérant que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la capacité de Mme A...à voyager sans risque vers son pays d'origine ne faisait pas obstacle, en l'absence de production par l'intéressée d'aucun élément médical permettant d'établir un tel risque, à ce que le préfet du Rhône n'assortisse son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
24. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt." ;
25. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. et Mme A...à quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle respective des intéressés ;
Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire :
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY00894
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