Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. D...B..., Mme E...H...épouse B...et M. C...B..., représentés par Maître A...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2015 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme a décidé leur remise aux autorités hongroises et les décisions du 13 mai 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme les a assignés à résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du 13 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Drôme, à titre principal, de les admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de leur notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B...et autres soutiennent que :
Sur les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités hongroises :
- ils n'ont pas bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement Dublin III et n'ont pas reçu la brochure visée au paragraphe 3 de cet article ; un document leur a été présenté en préfecture mais ils ont dû le laisser en préfecture et n'ont pas eu le temps de ce fait d'en prendre connaissance ;
- le tribunal a omis de statuer sur l'ensemble de leurs moyens tendant à démontrer que l'arrêté de remise aux autorités hongroises était illégal en l'absence de garantie du réexamen de leurs demandes d'asile en cas de réadmission dans ce pays ; ils ont signé une demande d'asile dans ce pays sans comprendre le document en cause afin de pouvoir quitter leur cellule alors qu'ils étaient accompagnés d'une enfant mineure handicapée ; le tribunal a visé l'ordonnance du conseil d'Etat n° 371572 du 29 août 2013 sans statuer sur ce point ; le fait que les autorités hongroises ont accepté leur réadmission sur le fondement de l'article 18 1. B du règlement du 29 juin 2013 alors qu'il était mentionné que la procédure d'asile était terminée depuis le 6 février 2015 démontre leurs craintes que leurs demandes soient considérées comme terminées ;
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
- ces arrêtés ont méconnu le principe de bonne administration car ils n'ont pas été mis en mesure au préalable de présenter des observations ; ils ont fait valoir devant le tribunal qu'un retour en Hongrie pouvait être préjudiciable à leur enfant mineure, G...B..., qui est lourdement handicapée, car l'enfermement d'une nuit en Hongrie lui a causé un choc ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils ne précisent pas si les mercredis, jours d'obligation de leur présentation comprenait ou non les jours fériés et chômés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le Préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance en date du 11 mars 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2016 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. D...B..., Mme E...H...épouse B...et M. C...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. D...B..., Mme E...B..., son épouse, et leurs fils majeur, M. C...B..., respectivement nés les 9 mai 1966, 29 mai 1969 et 28 mars 1995, de nationalité kosovare, ont, le 20 janvier 2015, présenté une demande d'asile en France ; que, par arrêtés du 23 février 2015, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les autorités hongroises responsables de leurs demandes d'asile en application du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour leur réadmission le 17 mars 2015 ; que, par des arrêtés du 13 mai 2015, le préfet de la Drôme a, d'une part, ordonné leur remise aux autorités hongroises et, d'autre part, les a assignés à résidence dans l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de quarante cinq jours dans l'attente de l'exécution de leur remise aux autorités hongroises ; que M. et Mme B...et leur fils, M. C...B..., relèvent appel du jugement du 20 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme ordonnant leur remise aux autorités hongroises et les assignant à résidence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen des requérants, invoqué à l'audience, tiré de ce que les conditions dans lesquelles leurs demandes d'asile seraient examinées en Hongrie porteraient atteinte à leur droit d'asile, au motif que ce moyen n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; que si les requérants entendent soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier pour omission à statuer en ce qu'il n'aurait pas statué sur les pièces produites au soutien de leur moyen, soit un certificat médical établissant que l'un de leurs enfants est handicapé et l'ordonnance n° 371572 rendue par le Conseil d'Etat le 29 août 2013, ce moyen doit être écarté dès lors que le juge de première instance n'était pas tenu d'expliciter les raisons pour lesquelles les pièces produites à l'audience ne constituaient pas des éléments de nature à préciser la portée de leur moyen ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils contestent est irrégulier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant remise aux autorités hongroises :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte des attestations produites au dossier par le préfet de la Drôme signées par les trois requérants que chacun d'entre eux a " reçu " le 20 janvier 2015 les brochures d'information contenant les informations visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 29 du règlement Eurodac, dans une langue qu'il comprend ; que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance et ont dû laisser ces documents ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs dires et n'établissent pas en avoir sollicité la communication postérieurement à leur entretien avec les services préfectoraux ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités hongroises ont méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de faire valoir leurs observations préalablement aux décisions ordonnant leur remise aux autorités hongroises ; que s'ils ont produit en première instance, le jour de l'audience, un certificat médical attestant du handicap de la jeune G...B..., ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ainsi qu'ils le font valoir cette dernière aurait subi un choc du fait de ses conditions de séjour en Hongrie qui s'opposerait à la réadmission de cette dernière avec sa famille dans ce pays ; que, par suite, si les requérants entendent faire valoir que les décisions ordonnant leur remise aux autorités hongroises ont méconnu le principe de bonne administration et les droits de la défense, leurs moyens doivent être écartés ;
6. Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de signer une demande d'asile en Hongrie, qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'une demande d'asile, qu'ils ont fait l'objet de mauvais traitements et que l'enfant mineure handicapée de M. et Mme B...a subi un choc, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs dires ; qu'ils se bornent à faire état de " pratiques abusives des autorités hongroises " et à produire une ordonnance du Conseil d'Etat sans indiquer ni justifier se trouver dans des conditions comparables aux parties de ce litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'ainsi qu'ils le font valoir, les autorités hongroises auraient accepté le 17 mars 2015 leur réadmission en Hongrie alors même que la procédure d'asile les concernant serait close depuis le 6 février 2015 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur réadmission en Hongrie porterait atteinte à leur droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
7. Considérant que si les requérants font valoir que les arrêtés les assignant à résidence ont méconnu le principe de bonne administration, il n'est pas établi qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux et ont été empêchés de faire valoir leurs observations avant que ces décisions ne soient prises ; qu'en outre, s'ils se prévalent du certificat médical relatif à leur enfant, la jeune G...B..., qu'ils ont produit le jour de l'audience devant le juge de première instance, ils ne précisent pas en quoi le handicap de cette enfant aurait fait obstacle à l'intervention de ces arrêtés portant assignation à résidence ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à faire valoir ni qu'ils auraient été privés du droit d'être entendu ni que les droits de la défense auraient été méconnus ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / ( ...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L.531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. " ;
9. Considérant que les arrêtés du 13 mai 2015 en cause indiquent que les requérants sont assignés à résidence dans l'arrondissement de Valence pendant une durée maximale de quarante-cinq jours et qu'ils devront se présenter une fois par semaine au commissariat de police sis rue Farnerie à Valence chaque mercredi, soit une fois par semaine ; que la période d'assignation à résidence visée par ces arrêtés ne comporte pas un mercredi férié ou chômé ; que, dès lors, ces arrêtés n'avaient pas à préciser si l'obligation qu'ils prévoient s'appliquait également les mercredis féries ou chômés ; que, par suite, que le moyen des requérants tiré de ce que ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'ils ne précisent pas si l'obligation qui leur est faite de se présenter auprès du commissariat de police s'applique les mercredi correspondant à des jours fériés ou chômés, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...B...et de M. C...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2015 par lesquels le préfet de la Drôme a ordonné leur remise aux autorités hongroises et les a assignés à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D...B...et de M. C...B...à l'encontre des décisions ordonnant leur remise aux autorités hongroises et les assignant à résidence, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à l'avocat de M. et Mme D...B...et de M. C... B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...B...et de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme E...H...épouse B...et M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY02072