Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 23 septembre 2015, M. D..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402831 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 28 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'or de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;
- il est présent en France depuis 2007 et son épouse avec qui il est marié depuis dix ans ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter le regroupement familial; ses deux enfants sont scolarisés en France; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse depuis 2005 ainsi que d'une vie continue et stable avec ses enfants; sa famille se trouve au Maroc où la famille peut se reconstituer et les enfants être scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 25 novembre 1970, relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges qui ont expressément écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2005 et a épousé le 5 septembre 2005 une compatriote entrée en France en septembre 2002 et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans ; qu'il se prévaut en outre de la présence en France de leurs deux enfants, Omaïna née le 14 janvier 2007 à Dijon, et Kawtar, née le 16 janvier 2014 également à Dijon, l'aînée étant scolarisée, et de la famille de son épouse; que toutefois, M. D... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir sa résidence en France auprès de son épouse et de ses enfants à partir de l'année 2005, mais seulement à compter de la fin de l'année 2012, soit moins de 2 ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parents et les trois frères et soeurs de l'intéressé résident au Maroc; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent de la résidence commune de l'intéressé avec son épouse et ses enfants en France, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni aux dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15LY01198