Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2015 et le 19 octobre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015 ;
2°) de la décharger de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis défavorable aux poursuites correctionnelles de la commission des infractions fiscales constitue une prise de position de l'administration fiscale, qui lui est opposable ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que l'avis de la commission des infractions fiscales lie le ministre ;
Sur les pénalités :
- l'administration ne rapporte pas la preuve de sa volonté délibérée d'éluder l'impôt, les omissions de déclaration étant intervenues au cours d'années pendant lesquelles elle a été harcelée par son ancien compagnon et est tombée en dépression, ce qui l'a empêchée d'assurer la gestion administrative et comptable de son activité ; lors de la vérification de comptabilité, lorsqu'elle s'est rendue compte de ces omissions, elle a immédiatement fait état auprès de la vérificatrice de toutes les sommes qu'elle avait perçues comme honoraires et a fait état du compte CIC sur lequel les sommes avaient été versées ; dés l'avis d'imposition, elle a immédiatement mis en place un plan de règlement pour apurer sa dette ;
- compte tenu de la lettre de saisine par le ministre de la commission des infractions fiscales et de l'avis rendu par celle-ci, le ministre est lié par l'appréciation portée par la commission sur l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt, cette appréciation constituant une prise de position formelle sur une situation de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
1. Considérant que MmeB..., médecin ophtalmologiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009, assorties de majorations de 40% de l'article 1729 du code général des impôts ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge pour un montant de 34 999 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif, Mme B... n'avait soulevé, avant la clôture de l'instruction, s'agissant de l'avis rendu par la commission des infractions fiscales, que le moyen, visé par le tribunal, tiré de ce que le manquement délibéré ne serait pas caractérisé dès lors que cette commission a émis un avis négatif à l'engagement des poursuites correctionnelles ; que le tribunal, en indiquant que " la circonstance que la commission des infractions fiscales ait émis un avis négatif à l'engagement de poursuites correctionnelles est sans influence sur le bien-fondé des majorations en litige " a suffisamment répondu à ce moyen ; que Mme B...ne saurait faire grief au tribunal d'avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'avis émis le 18 octobre 2011 par la commission constituerait une prise de position formelle de l'administration, qui lui serait opposable, ce moyen n'ayant été soulevé qu'après la clôture d'instruction survenue le 19 février 2015, dans la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2015, que le tribunal a régulièrement visée, sans l'analyser, eu égard à son contenu ;
Sur les pénalités :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (... ). " ;
4. Considérant que pour justifier l'application de majorations pour manquement délibéré au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'administration a fait valoir que les omissions de recettes, qui portaient sur des sommes importantes et présentaient un caractère répétitif, représentaient 45% des honoraires perçus par Mme B...en 2007, 46% de ses honoraires en 2008 et 34% de ceux-ci en 2009 ; que l'administration a également noté que la totalité des honoraires versés par cinq des huit médecins qu'elle avait remplacés avait été omise ainsi qu'une partie des honoraires versés par un autre médecin ; que l'administration a enfin indiqué que ces sommes n'avaient pas été perçues sur les comptes professionnels ou mixtes de l'intéressée mais sur un compte personnel ; que si Mme B...conteste le fait que le compte sur lequel elle a perçu ces sommes présentait un caractère personnel, toutefois, elle ne l'établit pas, alors qu'elle avait elle-même qualifié au cours du contrôle ce compte de compte personnel ; que, par ailleurs, les circonstances douloureuses que Mme B...a traversées durant la période vérifiée, qui ne l'ont empêché ni d'exercer son activité, ni de déclarer une partie de ses revenus, ne suffisent pas à démontrer l'absence de caractère délibéré des manquements constatés dans le comportement déclaratif de MmeB... ; que les manquements du contribuable devant s'apprécier à la date de dépôt des déclarations de revenus, la circonstance que Mme B...a fait preuve de bonne volonté pendant le contrôle et pour le paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge ne peut être que sans incidence sur le bien fondé des pénalités en cause qui sanctionnent le comportement du contribuable au moment de sa déclaration ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe de la volonté de la requérante d'éluder l'impôt justifiant l'application des majorations pour manquement délibéré en litige ;
5. Considérant que si Mme B...se prévaut de l'avis défavorable émis le 18 octobre 2011 par la commission des infractions fiscales à la proposition d'engager des poursuites correctionnelles à son encontre, cet avis ne porte que sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, lesquelles ne sont engagées que pour les manquements les plus graves des contribuables ; que si cet avis lie l'administration quant aux conséquences pénales des agissements, il ne lie pas l'administration quant à l'appréciation à porter sur ces mêmes agissements, du point de vue des sanctions fiscales, notamment en ce qui concerne l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'à supposer que Mme B...entende faire valoir que cet avis rendu par la commission des infractions fiscales constitue une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, toutefois, cet avis a, en tout état de cause, été rendu postérieurement aux déclarations d'imposition déposées par l'intéressée et n'a pu, de ce fait, influencer son comportement déclaratif ; qu'elle ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY01334