Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 6 juin 2013 le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 2013 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.
Le ministre soutient que :
- la facture du 30 novembre 2015, qui ne peut être regardée comme une situation provisoire, ne comporte pas les mentions requises pour obtenir le bénéfice du crédit d'impôt et ne distingue pas entre le coût des équipements et le cout de la pose ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une facture du 31 décembre 2005 sans examiner les caractéristiques techniques des équipements en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient sans erreur accorder le crédit d'impôt au titre de l'année 2006 alors que le litige porte sur l'année 2005 ;
- que les équipements décrits dans la facture du 31 décembre 2005 ne remplissent pas les critères thermiques requis, les caractéristiques des vitrages n'étant prises en considération qu'en cas de remplacement des seuls vitrages et non dans le cas d'une fenêtre ;
- à titre subsidiaire, le crédit d'impôt calculé sur la facture du 31 décembre 2005 ne saurait être assis sur le coût de la main-d'oeuvre.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mai 2015 à M. et MmeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance en date du 22 juin 2015 a fixé la clôture d'instruction au 29 juillet 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 1er février 2016 a reporté la clôture de l'instruction au 22 février 2016.
Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 18 février 2016 ; Le ministre persiste dans ses conclusions et moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont porté, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2005, à la rubrique " Charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt - Dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Acquisition de chaudière à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage ", la somme de 6 010 euros ; que le rôle primitif d'imposition établi le 31 juillet 2006 conformément aux éléments déclarés mentionnait un crédit d'impôt de 1 503 euros ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B...l'administration a notamment remis en cause le crédit d'impôt obtenu ; qu'une proposition de rectification a été adressée aux contribuables le 8 décembre 2008 fondée sur les motifs tirés de l'imprécision de la facture du 30 novembre 2005 sur les critères de performance des matériaux et de ce que les dépenses de pose devaient être exclues ; que par lettre du 23 décembre 2008, M. et Mme B...ont contesté les rectifications en produisant une documentation de leur prestataire et un document du fournisseur des vitrages et en précisant que la facture du 30 novembre 2005 était une facture d'acompte ne comprenant pas la pose des équipements ; qu'après une première confirmation des rectifications et une première mise en recouvrement l'administration a prononcé le dégrèvement du rehaussement ; que suite à une seconde confirmation des rectifications par lettre du 31 mars 2009 fondée sur des renseignements pris auprès du prestataire et sur le motif tiré de ce que le coefficient thermique des parois vitrées était de 2W/m2 °K et " donc pas strictement inférieur à 2 ", une imposition supplémentaire correspondant à l'ensemble des rectifications a été établie le 30 septembre 2009 pour un montant global de 2 130 euros en droits et en pénalités et mise en recouvrement le 30 septembre 2009 ; que par une réclamation du 9 novembre 2009, M. et Mme B...ont contesté cette imposition supplémentaire ; qu'après le rejet de leur réclamation par décision du 20 novembre 2009, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge enregistrée le 19 janvier 2010 en produisant une attestation de leur prestataire du 2 avril 2009 ; que par jugement du 7 février 2013 le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le crédit d'impôt au titre de l'année 2006 de M. et Mme B...était " accordé pour les travaux réalisés au cours de l'année 2005 dans leur habitation principale " et a accordé à M. et Mme B..." une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis correspondant à la réduction de la base ainsi définie " ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en jugeant que le crédit d'impôt au titre de l'année 2006 de M. et Mme B...devait être accordé pour les travaux réalisés au cours de l'année 2005 dans leur habitation principale et en accordant à M. et Mme B...une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis correspondant à la réduction de la base ainsi définie, alors que seule était en litige devant lui, une imposition supplémentaire établie au titre de l'année 2005, le tribunal administratif de Grenoble a irrégulièrement statué sur une année d'imposition dont il n'était pas saisi ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme B...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ; (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : (...) 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K (...) " ;
5. Considérant qu'ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans le dernier état de ses écritures, ni les mentions de la facture du 30 novembre 2005, ni celles de la facture du 31 décembre 2005, ni les autres pièces produites par M. et MmeB..., ne permettent de distinguer entre le montant des dépenses de fourniture de matériaux seules éligibles au crédit d'impôt et le montant des dépenses de pose exclues d'un tel crédit par les dispositions précitées ; que M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2013 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et la pénalité auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts sont remises à leur charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 13LY01425