Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de régulariser sa situation à la suite de la demande qu'elle a présentée en ce sens le 20 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne pouvait, sans méconnaitre l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre un refus de titre de séjour avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ait été notifiée ; à ce titre, le préfet n'apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée le 8 juillet 2014 par la simple copie d'un document intitulé TELEMOFPRA ;
- elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations, et notamment de faire valoir les éléments relatifs à l'état de santé de son conjoint, avant que le préfet ne prenne les décisions litigieuses, en méconnaissance du principe général du droit communautaire du droit d'être entendu, tel qu'il est notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire sans avoir préalablement saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de M.A... ;
- la mesure d'éloignement méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus implicite du préfet de ne pas examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et de ne pas retirer l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet, saisi des éléments relatifs à l'état de santé de M.A..., aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;
- en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité des soins dont son conjoint a besoin dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que M. E...A...et Mme B...A...néeD..., son épouse, tous deux ressortissants albanais, sont entrés en France au mois de janvier 2013 et y ont demandé l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées le 7 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 26 juin 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par décisions en date du 9 juillet 2014, le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que par courriers du 20 juillet 2014 reçus le 21 juillet 2014, M. et Mme A...ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour au préfet du Cantal au titre, pour M.A..., de son état de santé et en qualité, pour MmeA..., d'accompagnant d'un étranger malade ; que M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Cantal du 9 juillet 2014 ainsi que les rejets implicites de leurs nouvelles demandes de titres de séjour ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception communiqué par le préfet du Cantal en appel, que le refus de titre de séjour litigieux du 9 juillet 2014 a été pris après la notification à MmeA..., le 8 juillet 2014, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que, dès lors que le statut de réfugié avait été définitivement refusé à MmeA..., le préfet du Cantal était tenu de refuser à cette dernière la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Cantal se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour sont inopérants ; que, dès lors, ils doivent être écartés ;
4. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme A...;
5. Considérant qu'à la date à laquelle le préfet du Cantal a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., celui-ci n'avait pas encore été saisi de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, cette demande n'ayant été formalisée que par un courrier du 20 juillet 2014 ; que, par suite, et alors que Mme A...n'avait jusqu'alors porté à la connaissance du préfet aucun élément relatif à l'état de santé de son conjoint, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est, en tout état de cause, inopérant ; que Mme A...ne peut pas plus utilement, pour les mêmes raisons, faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; que lorsque le préfet refuse de faire usage de son pouvoir de régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre du refus de titre de séjour, inopérant, cette mesure n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en janvier 2013, avec son conjoint, qui se trouve également en situation irrégulière en France ; qu'il n'était pas établi, à la date de la décision litigieuse, que M. A...nécessitait de soins dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'étaient pas disponibles dans leur pays ; que M. et Mme A..., qui avaient eu quelques mois avant les décisions litigieuses un enfant, ne sont pas dépourvus de tous liens dans leur pays d'origine ; que dès lors, compte tenu notamment de la durée de leur séjour en France, et en l'absence d'éléments faisant état d'une intégration particulière, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Cantal n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, ainsi qu'il a été dit s'agissant du refus de titre de séjour, qu'à la date à laquelle le préfet du Cantal a décidé d'obliger Mme A...à quitter le territoire français, celui-ci n'avait pas encore été saisi de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en qualité d'accompagnant d'un étranger malade et ne disposait d'aucune information relative aux problèmes de santé rencontrés par M.A..., ces éléments n'ayant été portés à sa connaissance que postérieurement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est inopérant ;
10. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., cette dernière ne remplissait pas à la date des décisions litigieuses les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Cantal pouvait légalement assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
13. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de leur droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, compte tenu de ce qui a été notamment dit aux points 7 et 11 du présent arrêt il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ; qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que Mme A... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant son pays de destination méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
Sur le rejet implicite de la nouvelle demande de titre de séjour :
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 20 juillet 2014 en se prévalant de l'état de santé de son conjoint ;
16. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...). / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ;
17. Considérant que par un arrêt n° 15LY00528 de ce jour, la cour administrative d'appel de céans a confirmé le jugement n° 1401776 - 1401777 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 qui avait rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...à l'encontre du refus implicite du préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A...en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, le préfet du Cantal n'a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux effets de cette mesure, au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY00527