Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2014, 8 décembre 2014 et 11 mars 2016, M. et Mme E..., représentés par Me Rollet, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur H...E..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il ne leur a pas donné totale satisfaction ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à leur verser la somme de 1 000 euros à chacun en réparation de l'atteinte au respect de la vie privée et à la dignité de la personne, la somme de 1 000 euros à chacun à raison du signalement fautif au procureur de la République, la somme de 200 000 euros en leur nom propre et celle de 10 000 euros pour leur filsH..., en raison d'un défaut d'information lors de la grossesse de Mme E...et de l'absence de traitement de sa demande d'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le DrJ..., médecin du centre hospitalier de Mulhouse en charge du suivi de la grossesse de MmeE..., a commis une faute caractérisée en ne leur délivrant pas une information loyale, claire et appropriée sur l'état de santé du foetus et les risques encourus par l'enfant à naître et en négligeant la demande d'interruption volontaire de grossesse pour motif médical faite par Mme E... ; ces fautes les ont privés de la possibilité de pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;
- il appartient au centre hospitalier de réparer leur préjudice moral résultant pour eux de ces fautes, ainsi que celui subi par leur fils aîné H...du fait de la situation de handicap de son petit frère ;
- l'indemnité allouée par la cour d'appel de Colmar ne répare que le préjudice résultant de la faute du médecin gynécologue exerçant en libéral ;
- le centre hospitalier de Mulhouse a également commis une faute en exploitant des photographies de leur enfant sans leur consentement et leur préjudice moral doit être fixé par l'allocation, à chacun, d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros ;
- le centre hospitalier de Mulhouse a commis une faute en procédant à un signalement auprès du procureur de la République ouvrant une procédure devant le juge des enfants qui s'est d'ailleurs terminée par un classement sans suite ; il convient de réparer leur préjudice moral par le versement, à chacun, d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2014 et 7 mars 2016, le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace, venant aux droits du centre hospitalier de Mulhouse, représenté par Me Werey, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme E... relative à l'utilisation des photos d'C.... Le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace demande également à la cour de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport d'expertise est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été déposé sans que l'expert ait au préalable communiqué ses conclusions aux parties et recueilli leurs observations ; il n'a pas été en mesure de présenter des observations complémentaires lors de la réunion d'expertise du 28 mars 2008, soit quelques jours seulement avant la remise de son rapport ;
- aucun défaut d'information ni défaut de traitement d'une demande d'interruption médicale de grossesse ne peuvent être reprochés au médecin hospitalier ;
- seule Mme E...est susceptible de se plaindre de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;
- à supposer l'existence d'un défaut d'information, M. et Mme E...en ont déjà obtenu entière réparation par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 avril 2015 ;
- le signalement au procureur de la République n'est pas fautif ;
- il n'a été porté aucune atteinte au droit à l'image de l'enfant dès lors que les photos d'C... ont été prises en présence et avec l'accord de son père et qu'elles avaient pour seul objectif de permettre une meilleure prise en charge de l'enfant par l'équipe de pédiatrie gynécologie de l'hôpital.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles font obstacle aux conclusions présentées par M. et Mme E...au nom de leur fils mineurH..., qui sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Rollet, avocat de M. et Mme E... et les observations de Me Werey, avocat du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace.
1. Considérant que Mme E...a donné naissance au centre hospitalier de Mulhouse, le 21 février 2007, à son second enfant, C..., atteint du syndrome de Silver Russell ; que, MmeE..., tout en continuant à être suivie par son médecin gynécologue libéral, a été prise en charge, à partir du cinquième mois de sa grossesse, par le centre hospitalier de Mulhouse où les investigations conduites à partir de novembre 2006 ont mis en évidence un retard de croissance du foetus ; que M. et MmeE..., estimant avoir été insuffisamment informés des risques liés à ce retard de croissance foetale et avoir été privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical, ont sollicité la désignation d'un expert auprès du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert commis par celui-ci, M. et Mme E...ont recherché la responsabilité, d'une part, du médecin gynécologue libéral et, d'autre part, du centre hospitalier de Mulhouse, sur le fondement de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles à raison de l'existence d'une faute caractérisée ; que, par un arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel de Colmar a condamné le médecin libéral, MmeN..., à verser à M. et Mme E...la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; que, par un jugement du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Mulhouse à ne réparer que le préjudice résultant d'une atteinte au droit à l'image par le versement à chacun des parents d'une indemnité de 500 euros et a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leur fils mineurH..., du fait d'une faute caractérisée du médecin praticien du centre hospitalier de Mulhouse ainsi que d'un signalement au procureur de la République de la situation de déshydratation de leur enfant ; que M. et MmeE..., agissant en leur nom propre et au nom de leur filsH..., relèvent appel de ce jugement ; que le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace, venant aux droits du centre hospitalier de Mulhouse, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a partiellement retenu sa responsabilité ;
Sur la responsabilité du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace du fait de la faute caractérisée :
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire en tant qu'elle est présentée au nom de H...E... :
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles que seul le préjudice propre des parents est susceptible d'être réparé du fait de l'existence d'une faute caractérisée ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme E...demandent réparation du préjudice subi par leur fils aînéH... ; qu'il s'ensuit que leur demande présentée à ce titre doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne la régularité de l'expertise :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a, en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2007, déposé son rapport au greffe du tribunal sans avoir au préalable communiqué ses conclusions aux parties et recueilli leurs dires éventuels ; que, par suite, les opérations d'expertise ont été irrégulières ; que toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, l'établissement défendeur ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise et la cour disposant maintenant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ;
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : " L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif (...) soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. / (...) / Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. / Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. " ;
6. Considérant aussi qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard de croissance du foetus a été diagnostiqué pour la première fois le 2 novembre 2006, lors de l'échographie réalisée sur Mme E... au centre hospitalier de Mulhouse à 24 semaines du terme de la naissance ; que le Dr J..., médecin chef de l'unité d'échographie et de médecine foetale du centre hospitalier, a rencontré M. et Mme E...le 3 novembre 2006 et leur a signalé, lors de cet entretien, l'existence de ce retard ; que le praticien hospitalier a fait procéder à des examens complémentaires et a soumis le dossier de Mme E...au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Strasbourg, dont dépend le centre hospitalier de Mulhouse, le 10 novembre 2006 ; que le dossier a de nouveau été discuté avec ce même centre pluridisciplinaire le 15 décembre 2006 ; que les investigations et échographies conduites par le centre hospitalier de Mulhouse ainsi que par le centre de diagnostic prénatal de Strasbourg et le centre médical chirurgical et obstétrical de Strasbourg auxquels Mme E...a été adressée ont confirmé l'existence d'un très sévère retard de croissance du foetus, inférieur au troisième centile ; que l'hypothèse que l'enfant à naître soit atteint du syndrome de Silver Russell a été évoquée par le médecin échographiste du centre médical chirurgical et obstétrical de Strasbourg dans un courrier daté du 8 décembre 2006 adressé au Dr J...faisant le compte rendu d'une échographie réalisée ce même jour ;
8. Considérant, en premier lieu, que le syndrome de Silver Russell est une maladie génétique d'une particulière gravité ; que, notamment, un tiers des enfants atteints de cette affection ont un développement très perturbé, une toute petite taille et un retard intellectuel sévère ; que si le syndrome de Silver Russell est une maladie très rare et si son diagnostic ne pouvait pas être posé avec certitude avant la naissance de l'enfant, l'hypothèse avait été sérieusement envisagée par les médecins lors de la grossesse ainsi qu'il a été dit au point précédent ; que l'expert indique par ailleurs qu'un retard de croissance au troisième centile représente une maladie foetale d'une particulière gravité ; que le retard de croissance intra-utérin mis en évidence par les examens pratiqués sur Mme E...était suffisamment sévère et inquiétant pour considérer qu'il existait une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic au sens de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique ; que la grossesse de Mme E...était susceptible de relever du cas où peut être pratiquée l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical prévue par les dispositions de cet article ;
9. Considérant, en second lieu, d'une part, que si le médecin du centre hospitalier de Mulhouse a informé M. et Mme E...de l'existence d'un retard de croissance du foetus, il résulte de l'instruction qu'il ne leur a pas donné une information claire, complète et précise portant sur le caractère très sévère de ce retard de croissance et sur les risques encourus par l'enfant ; qu'il n'a notamment jamais remis à Mme E...les comptes rendus des différentes échographies réalisées au centre hospitalier et au centre médical chirurgical et obstétrical de Strasbourg ; qu'il ne lui a pas non plus restitué le contenu et les conclusions des discussions médicales qui ont eu lieu au sein du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Strasbourg, ainsi que de celles qu'il a eues avec ses confrères du centre hospitalier ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que Mme E... aurait manifesté la volonté de ne pas être tenue informée des risques qui se présentaient pour son enfant à naître ; que si le Dr J... devait tenir compte dans ses explications de la personnalité de Mme E...et des inquiétudes qu'elle exprimait, aucune circonstance ne justifiait qu'il ne remplisse pas ses obligations déontologiques, résultant des dispositions précitées de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, de délivrer à sa patiente une information loyale, claire et appropriée à son état ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, plus particulièrement de la retranscription par le Dr J...de l'entretien du 3 novembre 2006, que Mme E...avait envisagé de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical dans le cas où le foetus serait atteint d'une maladie grave et qu'elle l'avait clairement énoncé devant le médecin du centre hospitalier de Mulhouse ; que, toutefois, celui-ci n'a jamais soumis cette demande au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Strasbourg, ni lors de la discussion du dossier le 10 novembre 2006, ni à aucun moment ultérieur ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune pièce versée au dossier que Mme E...avait renoncé à la demande qu'elle avait exprimée le 3 novembre 2006 et fait part au praticien hospitalier d'un refus de subir une interruption volontaire de grossesse ; que, par ailleurs, si le Dr J... avait indiqué à MmeE..., lors du premier entretien, que des examens complémentaires devaient être réalisés avant de prendre toute décision, il ne l'a ensuite jamais informée de ce que, compte tenu de la gravité du retard de croissance du foetus, une interruption volontaire de grossesse pour motif médical pouvait être envisagée, ni qu'une demande en ce sens pouvait être soumise au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Strasbourg ;
11. Considérant que le manquement du médecin du centre hospitalier de Mulhouse à son obligation d'information du patient et son refus de donner une quelconque suite à la demande de Mme E...de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical constituent une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ; que la faute caractérisée du centre hospitalier de Mulhouse a privé les requérants de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse justifiée par une affection de l'enfant à naître d'une particulière gravité et reconnue comme incurable ;
En ce qui concerne le préjudice :
12. Considérant que M. et Mme E...ont subi un préjudice moral résultant de ce qu'ils ont été privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical et de l'anxiété générée par l'état de leur enfant et la lourdeur de son handicap ; que la cour d'appel de Colmar, qui a condamné le Dr N...à verser à M. et Mme E...la somme de 30 000 euros chacun, n'a entendu réparer, ainsi qu'il résulte des termes de son arrêt du 2 avril 2015, que la part du préjudice moral en lien avec la seule faute caractérisée du médecin libéral ; qu'il y a lieu de réparer la part du préjudice moral résultant de la faute caractérisée commise par le médecin hospitalier ; que, contrairement à ce que soutient le défendeur, ce préjudice ne peut être limité au seul préjudice de la mère de l'enfant ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace à verser M. et Mme E...la somme de 20 000 euros chacun ;
Sur la responsabilité du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace du fait du signalement au procureur de la République :
13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-43 du code de la santé publique : " Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage " ; que l'article R. 4127-44 du même code, dans sa version alors applicable, prévoit que " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans (...), il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives " ;
14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende " ; qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " ;
15. Considérant que, par lettre du 10 décembre 2007, deux médecins du centre hospitalier de Mulhouse ont adressé un signalement au procureur de la République en l'alertant de l'état de santé particulièrement préoccupant d'C... et en mettant en doute la qualité de la prise en charge de l'alimentation de l'enfant par ses parents ; qu'ils demandaient que ceux-ci acceptent une prise en charge pluridisciplinaire par une diététicienne, une infirmière à domicile et une puéricultrice ; qu'il résulte de l'instruction que l'enfant a été hospitalisé en urgence le 2 décembre 2007 pour déshydratation sévère et présentait une perte de poids de 13 %, au-delà du seuil de 10 % engageant le pronostic vital ; que la communication entre M. et Mme E...et l'équipe soignante du centre hospitalier de Mulhouse était alors mauvaise et que les parents étaient réticents à suivre les recommandations des médecins ; que, dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier de Mulhouse n'a pas commis de faute en procédant au signalement, alors même que le juge des enfants a rendu le 4 février 2008 un jugement de non-lieu en assistance éducative ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme E...tendant à la réparation du préjudice résultant de ce signalement doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace du fait d'une atteinte au droit à l'image :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. (...) " ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une présentation générale du syndrome de Silver Russell à l'intention du personnel soignant, qui s'est tenue le 10 avril 2007 au centre hospitalier de Mulhouse, des photographies du jeune C...ont été utilisées et projetées sur écran ; que ces clichés ont été pris par un membre du personnel de l'hôpital et montrent les différentes malformations dont l'enfant est atteint ; que, quand bien même ces images n'ont été diffusées qu'au sein de l'établissement hospitalier à des fins pédagogiques pour le personnel médical, le centre hospitalier de Mulhouse n'établit pas qu'il avait reçu l'autorisation de M. et Mme E... de réaliser ces photographies et les exploiter ; qu'il a ainsi commis une faute ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et MmeE..., compte tenu de l'atteinte au respect de leur vie privée, en portant le montant de ce chef de préjudice de 500 euros chacun à 1 000 euros chacun ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 500 euros l'indemnité devant être allouée à chacun ; que cette somme doit être portée à 21 000 euros chacun ;
Sur les dépens de l'instance :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
20. Considérant que les premiers juges ont fait droit, sans que cela soit contesté en appel, aux conclusions présentées par les demandeurs tendant à ce que soit mis à la charge du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace les dépens de l'instance, constitués des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. et Mme E...n'ont pas exposé de dépenses relevant des dispositions de l'article R. 761-1 au cours de l'instance d'appel ; que, par suite, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeE..., qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme demandée par le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce groupement hospitalier une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace est condamné à verser à M. et Mme E...est portée de 500 euros chacun à 21 000 (vingt et un mille) euros chacun.
Article 2 : Le jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace versera à M. et Mme E... une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes du groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... A...épouseE..., à M. D... E..., à M. H...E..., au groupement hospitalier de la région Mulhouse et sud Alsace, à la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
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N° 14NC01294