Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2014 et la décision du 13 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté que la demande présentée par M. C... était devenue caduque par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 7 janvier 1974 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2013 ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de la police aux frontières à la suite d'un contrôle le 8 juillet 2014, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 9 juillet 2014, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le 15 juillet 2014, M. C...a présenté une demande de certificat de résidence en raison de son état de santé, que le préfet de la Moselle a rejeté par une décision du 13 janvier 2015 ; que M. C...relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2014 et de la décision du 13 janvier 2015 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2014 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
3. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en droit ; que cette même décision rappelle les conditions dans lesquelles M. C... est entré en France après avoir été expulsé d'Allemagne vers l'Algérie, indique que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité lui permettant de séjourner et de circuler régulièrement sur le territoire français, et précise qu'il n'a effectué aucune démarche depuis son entrée en France en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi, la décision attaquée est également suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C...ne résidait en France que depuis moins d'un an ; que si l'intéressé indique avoir résidé en Allemagne pendant plus de vingt années, il ressort de ses propres déclarations qu'il a été expulsé de ce pays au cours du mois de juin 2013 après avoir purgé une peine de trois ans et demi de prison pour trafic de stupéfiants ; que le bail locatif produit à l'instance n'est pas de nature à démontrer que le requérant aurait conservé des liens, sur le territoire français, avec son épouse de nationalité allemande, dont il a indiqué avoir divorcé en 2009 lors de son audition par les services de police, ni avec sa fille de onze ans, dont la garde a été confiée à un tiers selon ses déclarations au cours de la même audition ; que, dans ces conditions, alors même que certains de ses frères et soeurs résident légalement en France, l'un de ses frères ayant la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C...en l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est arrivé en France qu'en septembre 2013, après avoir vécu la majeure partie de son existence en Allemagne ; qu'il est actuellement divorcé de son épouse et ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de leur fille ; que si certains de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France, l'un d'entre eux étant ressortissant français, il ne justifie pas de la permanence et de l'intensité des liens qu'il prétend avoir conservé avec eux ; que l'intéressé ne démontre pas avoir créé des liens personnels en France et ne justifie pas de son intégration dans la société française ; que s'il indique avoir vécu vingt années en Allemagne, pays membre de l'Union européenne, il ne soutient pas être toujours admissible dans ce pays alors qu'il en a été expulsé après l'exécution d'une peine de prison pour trafic de stupéfiants ; que dans ces conditions, alors même que le père de M. C...est décédé en Algérie le 1er novembre 2014, le préfet de la Moselle a pu décider d'éloigner l'intéressé à destination de ce pays sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2015 :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions applicables et précise en outre les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé que le requérant ne pouvait prétendre à un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'ainsi, cette décision est motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la décision du 13 janvier 2015 doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu le 12 décembre 2014 par le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine, que le médecin de cette agence, consulté par le préfet de la Moselle, a estimé que l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas de soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, alors en outre qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que ni le certificat médical produit à l'instance par M.C..., dont il ressort que son état de santé " semble justifier une demande de séjour sur le territoire français pour raisons médicales ", ni l'ordonnance médicale également produite par le requérant, ne sont de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence de conséquence d'un éventuel manque de soins sur l'état de santé de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, M. C...ne saurait se prévaloir d'un manquement aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01446