Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, Mme C...D..., représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté portant délégation de signature n' y est pas mentionné ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise née le 28 décembre 1987, est entrée en France le 22 août 2012 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 28 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2013 ; que le préfet de la Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour le 11 février 2014 ; que par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme D...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant que Mme D...a déclaré être entrée en France le 22 août 2012 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, demande qu'elle a formulée le 9 octobre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit en concubinage avec M.A..., ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2018, qui exerce la profession de maçon dans une entreprise de construction, avec qui elle a eu une fille, née le 18 juillet 2013 et qui est également père de quatre enfants résidant en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée réside effectivement dans l'appartement de M. A...depuis le mois de mai 2013, un avenant au contrat de location ayant d'ailleurs été conclu en ce sens au mois de février 2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'arrivée relativement récente de Mme D...sur le territoire, la décision en litige a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît donc les stipulations et dispositions précitées et doit par suite être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 15NC02069