- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon l'a reclassée à compter du 1er janvier 2012 au 6ème échelon de son grade et lui a accordé l'avantage spécifique d'ancienneté, zone urbaine sensible (ZUS) ;
- d'annuler l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard l'a reclassée à compter du 1er mars 2012 au 7ème échelon de son grade ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302188, 1302189 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302189 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il s'est fondé sur les spécificités des fonctions de l'agent pour juger qu'il ne pouvait prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté alors que cette condition ne résulte pas de la loi qui exige simplement que le fonctionnaire soit affecté dans un quartier urbain sensible ;
- l'avantage spécifique d'ancienneté doit être pris en compte à compter du 1er janvier 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., technicien supérieur principal au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juin 2013 par lesquels le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie l'a reclassé à compter du 1er janvier 2012 au 12ème échelon de son grade de technicien supérieur de l'équipement en lui appliquant la bonification d'ancienneté créée par la loi du 26 juillet 1991 puis au 11ème échelon de son grade de technicien supérieur principal à compter du 1er octobre 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pris pour application de ces dispositions législatives : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; qu'en vertu de cet article 1466 A du code général des impôts, la liste de ces quartiers urbains caractérisés par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé est fixée par un décret ; qu'enfin, en vertu du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, la " ZUP Pissevin, Valdegour " a été désignée comme zone urbaine sensible au sein du département du Gard ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat " visés au 3° de l'article 1er du décret précité du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux de la DDTM du Gard, où a été affecté M. B... depuis le 1er janvier 2007, sont situés dans la ZUP Pissevin-Valdegour, mentionnée à l'annexe au décret précité du 26 décembre 1996 ; que par suite, le requérant, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 21 mars 1995 que l'avantage spécifique d'ancienneté constitue un avantage statutaire attribué en fonction de l'ancienneté d'affectation d'un agent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que ledit décret exige que cet avantage soit attribué en une seule fois ; que contrairement à ce que soutient le ministre, cette modalité d'attribution de la bonification d'ancienneté n'est pas équivalente à celle résultant de l'application du décret du 21 mars 1995, dès lors qu'elle prive les intéressés des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont ils auraient dû bénéficier ; que, par suite, les arrêtés contestés du 10 juin 2013 sont entachés d'illégalité en tant qu'ils accordent une bonification d'ancienneté de sept mois correspondant aux cinq années où M. B... a été affecté au siège de la DDTM du Gard uniquement à compter du 1er janvier 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juin 2013 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation tant de ce jugement que des arrêtés contestés en tant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne lui a accordé l'avantage spécifique d'ancienneté qu'à compter du 1er janvier 2012 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 est annulé et les arrêtés du 10 juin 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont annulés en tant qu'ils n'accordent une bonification d'ancienneté à M. B... qu'à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 50 (cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
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N° 15MA01118