Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 15 septembre 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de sa séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Gard avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation particulière ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Gard qui indique notamment que Mme B... est célibataire sans enfant à charge, comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ; qu'en tout état de cause, Mme B... n'établit pas que, postérieurement au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 23 avril 2013, elle aurait porté à la connaissance du préfet les circonstances qu'elle vivait en concubinage avec un compatriote depuis le mois de mai 2013 et qu'une enfant est née de leur relation le 26 mai 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
5. Considérant que Mme B... ne produit que quelques documents, essentiellement médicaux, attestant de sa présence en France en 2005, 2007 et 2008 ; que ces éléments, insuffisamment nombreux et qui ne peuvent établir qu'une présence ponctuelle en France, ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'un séjour en France à titre habituel depuis 2003 ; que les attestations et les courriers que Mme B... produit ne permettent pas davantage d'établir sa présence continue sur le territoire français pendant cette période ; que s'il est constant que Mme B... vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour, cette relation était récente à la date de la décision contestée ; que la circonstance qu'une enfant soit née de leur relation le 26 mai 2014 ne permet pas d'établir que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible hors de France ; que la circonstance que le couple se soit marié le 18 octobre 2014, postérieurement à la décision du préfet, est sans incidence sur sa légalité qui est appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme B... n'établit pas que l'état de santé de son père, titulaire d'une carte de résident, nécessiterait une assistance par un tiers ni qu'elle serait seule en mesure de la lui assurer ; que si, outre son père, un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour, réside en France, il est constant que Mme B... n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et une de ses soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle quand bien même Mme B... a été soucieuse de s'intégrer en France ;
6. Considérant que ces mêmes circonstances, invoquées par Mme B..., ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B..., qui ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Gard serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
10. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 5, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
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N°15MA01765
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