Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur les spécificités des fonctions de l'agent pour juger qu'il ne pouvait prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté alors que cette condition ne résulte pas de la loi qui exige simplement que le fonctionnaire soit affecté dans un quartier urbain sensible ;
- l'avantage spécifique d'ancienneté doit être pris en compte à compter du 1er janvier 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., adjoint administratif principal de 2ème classe au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la région Languedoc-Roussillon l'a reclassé à compter du 1er janvier 2012 au 10ème échelon de son grade en lui appliquant la bonification d'ancienneté créée par la loi du 26 juillet 1991 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 juin 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 pris pour application de ces dispositions législatives : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts " ; qu'en vertu de cet article 1466 A du code général des impôts, la liste de ces quartiers urbains caractérisés par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé est fixée par un décret ; qu'enfin, en vertu du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, la " ZUP Pissevin, Valdegour " a été désignée comme zone urbaine sensible au sein du département du Gard ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les " autres fonctionnaires civils de l'Etat " visés au 3° de l'article 1er du décret précité du 21 mars 1995, peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'ils ont été affectés de façon continue pendant au moins trois ans depuis le 1er janvier 1995 dans un secteur défini par arrêté interministériel comme étant un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le bénéfice de cet avantage ne dépend ni de la nature des fonctions exercées par ces agents, ni de la compétence géographique de leur service d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux de la DDTM du Gard, où a été affecté M. B... depuis le 1er janvier 1991, sont situés dans la ZUP Pissevin-Valdegour, mentionnée à l'annexe au décret précité du 26 décembre 1996 ; que, par suite, le requérant, est éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté ;
4. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a procédé à l'attribution à M. B...des 31 mois de bonification d'ancienneté, à bon droit calculés à compter du 1er janvier 1995, résultant de l'ASA sur l'échelon détenu par la requérante au 1er janvier 2012 ; que, pour effectuer cette reconstitution de carrière, le préfet reconnaît s'être fondé sur la note du ministère de l'écologie et du développement durable du 27 septembre 2012 laquelle prévoit que " les agents qui seront éligibles à l'ASA se verront appliquer le nombre de mois de bonification sur la durée de l'échelon détenu au 1er janvier 2012 " ; que la contestation, y compris par voie d'exception comme en l'espèce, des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire émanant d'un ministre doit être accueillie si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale ; qu'il résulte des dispositions du décret du 21 mars 1995 que l'avantage spécifique d'ancienneté constitue un avantage statutaire attribué en fonction de l'ancienneté d'affectation d'un agent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que ledit décret exige que cet avantage soit attribué en une seule fois ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette modalité d'attribution de la bonification d'ancienneté n'est pas équivalente à celle résultant de l'application du décret du 21 mars 1995, dès lors qu'elle prive les intéressés des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont ils auraient dû bénéficier ; que, par ladite note, le ministre de l'écologie, qui n'avait pas compétence à cet effet, a ajouté une condition à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application en prévoyant que l'avantage spécifique d'ancienneté ne serait octroyé aux agents en une seule fois à compter du 1er janvier 2012 ; que M. B... est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que l'arrêté en litige ne lui attribue le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'à compter du 1er janvier 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 et du refus implicite de son recours gracieux contre ledit arrêté et qu'il est fondé à demander l'annulation tant de ce jugement que de cet arrêté en tant que le préfet de la région Languedoc-Roussillon ne lui a accordé l'avantage spécifique d'ancienneté qu'à compter du 1er janvier 2012, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 est annulé et l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la région Languedoc-Roussillon ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 juin 2013 sont annulés en tant qu'ils n'accordent une bonification d'ancienneté à M. B... qu'à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 50 (cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.
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N° 15MA00681