Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le N° 15NC01404, Mme D...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2015 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 février 2015 dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ecaen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- son époux devant se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, elle devait obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas délégué sa signature à la personne qui a signé l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2015.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15NC01405, M. E...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2015 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 février 2015 dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ecaen application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance dudit titre ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas délégué sa signature à la personne qui a signé l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes de Mme et M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants bosniaques nés respectivement les 19 septembre 1993 et 5 janvier 1990, déclarent être entrés en France le 11 juin 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que M. B...a sollicité, le 12 juin 2014, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 25 février 2015 par le préfet de la Moselle qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a également refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 20 mai 2015, dont Mme et M. B...relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 25 février 2015 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour à M.B... :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour à M. B... vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et indique que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis le 8 décembre 2014, selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que le préfet, qui s'est approprié les motifs de l'avis rendu pour le médecin de l'agence régionale de santé, n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que la condition relative à la disponibilité des soins dans le pays d'origine était remplie ; qu'ainsi, il a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de l'asile dont il avait été saisi ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que M.B..., qui souffre de crises d'épilepsie mal stabilisées, fait valoir qu'il est suivi médicalement en France et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi équivalent en Bosnie ; que, dans son avis du 8 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le traitement nécessaire à l'intéressé était disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire cette appréciation, M. B...se borne à faire état de la situation politique de son pays et de ce qu'il ne disposerait pas de structures de santé permettant sa prise en charge médicale ; que ces seules considérations générales sont insuffisantes pour établir l'absence de soins appropriés en Bosnie ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, il ne saurait faire grief au préfet de la Moselle de n'avoir pas saisi la commission du titre de séjour ;
7. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour à MmeB... :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour à Mme B... vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que, par une décision du même jour, la délivrance d'un titre de séjour est refusée à son époux ; qu'ainsi, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
10. Considérant que si Mme B...fait état de la nécessité de rester en France aux côtés de son époux gravement malade, il ressort des pièces du dossier que ce dernier peut, ainsi qu'il a été dit au point 5, être soigné dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale hors de France, où la requérante a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 25 février 2015 sont signés par M. Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ; que, par un arrêté du 11 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département de la Moselle le 14 avril 2014, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. Carton à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Moselle " ; que les décisions litigieuses ne figurent pas au nombre des exclusions de la délégation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le signataire des arrêtés n'était pas autorisé à signer de tels actes doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés litigieux visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en application des dispositions du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet assortit sa décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé ; que, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 8 ci-dessus, les décisions refusant à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français opposées à Mme et M. B...doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par M. B...par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet a pu légalement obliger M. B...à quitter le territoire français sans méconnaître ces dispositions ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01404, 15NC01405