Par une ordonnance n° 1503142, en date du 22 juillet 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon, a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes l'examen des conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1502358, en date du 24 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M.C.valables
M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1503142, en date du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M.C.valables
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 ;
2°) de le renvoyer devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient que le jugement est irrégulier car c'est à tort que le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du 19 décembre 2014 ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2015 le président de la cour a, sur recours, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C.valables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Bessse, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité arménienne né en 1989 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un arrêté en date du 21 juillet 2015 le préfet de 1'Ardèche a pris une décision de placement de M. C... au centre de rétention administrative de Nîmes ; que par une ordonnance en date du 22 juillet 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon, a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes l'examen des conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, fixant le pays de destination ; que par un jugement du 24 juillet 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C...; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. C...; que, pour ce faire, les premiers juges ont estimé que M. C...demandait l'annulation, dans sa totalité, de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, que par jugement du 24 juillet 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes avait rejeté l'ensemble des conclusions de la requête de M. C... et qu'il s'ensuivait que le tribunal administratif de Lyon était dessaisi ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.valables L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " ;
3. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que, dans le dernier état de ses écritures et en réponse à la lettre que le tribunal lui a adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. C...ne formait de conclusions que contre la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour ; que c'est dès lors irrégulièrement que le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande que M. C...avait initialement formée ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance du 22 juillet 2015, que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon, n'a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes que l'examen des conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2014 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, fixant le pays de destination à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, cette ordonnance n'a pas eu pour effet de dessaisir le tribunal administratif de Lyon de ces dernières conclusions ;
5. Considérant, d'autre part, que lorsque deux juridictions sont saisies de deux demandes au fond en tout ou partie identiques et que l'une de ces deux juridictions statue sur une première demande, l'intervention de la première décision juridictionnelle ne rend sans objet la seconde demande, que s'il y est fait intégralement droit par une décision devenue définitive ; que, dans le cas où la première demande est rejetée, un tel rejet ne rend pas sans objet la seconde demande mais peut seulement en justifier le rejet si les conditions de l'exception de chose jugée sont réunies ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède de que M. C...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, à demander l'annulation de ce jugement et son renvoi devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 16LY00161