Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 3 mars 2015 et le 7 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 ;
2°) de rétablir ces impositions et les pénalités y afférentes.
Le ministre soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
- la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de son recours manque en fait, dès lors qu'il résulte d'une lettre de la présente cour du 4 mars 2015 que ladite requête a bien été enregistrée le 3 mars 2015 ; l'appel a été présenté dans le délai prévu à l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales et est recevable.
Sur la taxe d'apprentissage :
- le laboratoire départemental d'analyse de la Drôme est, en application de l'article 224-2 2° du code général des impôts, redevable de la taxe d'apprentissage car il est passible de l'impôt sur les sociétés ; en effet, il doit être considéré comme se livrant à des opérations de caractère lucratif et, de ce fait passible de l'impôt sur les sociétés ; il ne rentre pas dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ni dans le champ de l'exonération prévue à l'article 165 de l'annexe IV au code général des impôts puisqu'il est doté de l'autonomie financière ;
- en l'absence de calculs précis et de pièces justificatives, les bases imposables à la taxe d'apprentissage ne peuvent être réduites des frais qui auraient été engagés pour des apprentis.
Sur la participation des employeurs à l'effort de construction :
- le laboratoire exerçant une activité industrielle et commerciale, il est redevable, en application des articles 235 bis du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- en l'absence de calculs précis et de pièces justificatives, les bases imposables à la participation des employeurs à l'effort de construction ne peuvent être réduites des frais qui auraient été engagés pour la construction.
Sur la taxe sur les véhicules de société :
- compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité exercée par le laboratoire, il est redevable de la taxe sur les véhicules de sociétés en application des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le département de la Drôme, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Drôme soutient que :
- le recours du ministre est tardif ;
- le laboratoire n'étant pas assujetti à l'impôt sur les sociétés puisqu'il remplit les conditions de l'exonération prévue au 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il n'est pas redevable des taxes précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de la Drôme.
1. Considérant que le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme est un service du département de la Drôme, géré sous forme de régie simple, mais doté d'autonomie financière, qui a pour mission de fournir des analyses scientifiques dans les domaines de l'environnement, l'agroalimentaire et la biologie vétérinaire ; qu'à la suite d'un courrier du 2 février 2004 de l'administration fiscale lui indiquant qu'il était assujetti à l'impôt sur les sociétés, il a déposé des déclarations et a été soumis, conformément à ses déclarations, à cet impôt au titre des exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés, pour ces trois années, par des propositions de rectification des 16 décembre 2008 et 27 juillet 2009 ; que l'administration a également décidé, au terme de cette vérification de comptabilité, d'assujettir le laboratoire, au titre de ces différents exercices, à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la taxe sur les véhicules de sociétés ; que le laboratoire a contesté l'assujettissement à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la taxe sur les véhicules de société par lettres du 5 février 2009 et du 2 octobre 2009 ; que l'assujettissement du laboratoire à ces différentes impositions a été confirmé par lettres des 13 février 2009 et 18 janvier 2010 ; que les cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la taxe sur les véhicules de sociétés résultant du contrôle, assorties d'intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 24 mai 2011 ; que, par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé le laboratoire des cotisations de taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles il a été assujetti pour la période de 2005 à 2008 ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures
fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. " ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par (...) une personne morale de droit public (...), la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application (...) permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. " ;
3. Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 6 novembre 2014 a été notifié aux parties par un courrier le 7 novembre 2014, dont la direction départementale des finances publiques de la Drôme a accusé réception le 12 novembre 2014 ; que si le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Lyon a adressé, à sa demande, au département de la Drôme un certificat de non-appel le 5 mars 2015 aux termes duquel les registres du greffe n'avaient enregistré à ce jour aucun recours contre le jugement n° 1200583 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, toutefois, les mentions portées sur l'application Telerecours, qui font foi, indiquent que le recours du ministre des finances et des comptes publics à l'encontre de ce jugement a été enregistré le 3 mars 2015 à 16h54 ; que ces mentions sont confirmées par le fait que par un courrier du 4 mars 2015, la cour a notifié au ministre l'enregistrement de son recours au greffe le 3 mars 2015 ; que les conditions de délivrance d'un certificat de non appel sont sans incidence sur la computation des délais ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Drôme doit être rejetée comme manquant en fait ;
Sur les motifs de décharge retenus par le tribunal :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à un impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. 2. Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; " ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 1654 de ce code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privés effectuant les mêmes opérations./(...) " ; qu'aux termes de l'article 165 de l'annexe IV du code général des impôts : " 1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. / Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt. / 2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : / (...) 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics. /(...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie de collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou, à défaut, aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service relève d'une exploitation à caractère lucratif, la régie ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire s'il est indispensable à la satisfaction des besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;
S'agissant de l'assujettissement du département de la Drôme, pour l'activité du laboratoire départemental d'analyses, à l'impôt sur les sociétés :
8. Considérant que le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme est une régie, dotée de l'autonomie financière, créée par délibération du conseil général de la Drôme du 20 novembre 2000, qui a pour objet " tout type d'analyse mettant en oeuvre les compétences sanitaires des collectivités publiques " ; que son règlement prévoit que des analyses à caractère privé pourront être faites et qu'elles devront avoir un caractère annexe ; qu'il résulte des données produites par le ministre, telles qu'elles figuraient sur le site internet du département de la Drôme et sur un prospectus relatif à l'activité du laboratoire, que le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme assure, pour le compte d'autres collectivités publiques et pour des entreprises privées des analyses chimiques et microbiologiques dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène alimentaire et de la biologie vétérinaire ; que le département qui conteste cette présentation de l'activité de son laboratoire, n'a produit, hormis un tableau sur les échantillons analysés par le laboratoire en 2005, 2006 et 2007, qui fait apparaître que 90 % des prestations ont été faites pour le compte du secteur public, aucun élément permettant d'apprécier de façon plus précise la nature des prestations qu'il a réalisées au cours de la période litigieuse, alors qu'il est seul en mesure de le faire ; qu'ainsi, et alors même que le laboratoire départemental d'analyses intervient dans l'organisation des secours de la préfecture de la Drôme dans le cadre des plans ORSEC, appartient au réseau Biotox Piratox dont le but est la lutte contre le terrorisme, collabore avec les services d'incendie et de secours, peut réaliser les analyses permettant aux services compétents de constater des infractions pénales dans le domaine sanitaire, participe à la surveillance des maladies animales transmissibles à l'homme ou induisant des pertes économiques importantes, exerce un contrôle sanitaire des eaux d'alimentation et de baignades et participe à la mise en oeuvre des directives européennes visant notamment à l'amélioration de la qualité des eaux, les prestations rendues par le laboratoire d'analyses de la Drôme ont essentiellement la nature de prestations que des entreprises privées poursuivant un but lucratif sont susceptibles de rendre, sans que puisse avoir d'incidence sur cette appréciation la circonstance que les clients pour lesquels il réalise ces prestations sont majoritairement des personnes publiques ;
9. Considérant que le laboratoire départemental d'analyses, qui soumissionne à des appels d'offre auprès de tiers et propose ses services à des entreprises privées, dispose d'outils permettant de mettre en oeuvre une promotion commerciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, hormis le cas des conventions qu'il a passées avec les services départementaux d'incendie et de secours de la Drôme et de l'Ardèche, dont il n'est pas établi qu'elles ne présenteraient pas un caractère marginal par rapport à l'ensemble de l'activité du laboratoire, que les prestations seraient offertes gratuitement ou que les tarifs pratiqués pour chaque prestation, au demeurant non communiqués, seraient modulés en fonction de critères socio-économiques ou seraient réservés à un public qui ne pourrait normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que ses activités d'analyses doivent ainsi être regardées comme principalement exercées dans des conditions économiques normales ; qu'ainsi, le département de la Drôme, seul en mesure de le faire, n'établit pas que son laboratoire d'analyses gérerait le service public dont il a la charge dans des conditions particulières ne relevant pas d'une exploitation à caractère lucratif ; que ni le statut de droit public de ses agents, ni le fait qu'il est soumis au code des marchés publics, ni le fait qu'il offre ses prestations principalement à des personnes publiques, ni la circonstance que la gestion du laboratoire est désintéressée, n'est de nature à remettre en cause cette appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'il appartenait au département de la Drôme de fournir au juge les éléments qu'il était seul en mesure de produire, que c'est à bon droit que l'administration a estimé que, eu égard à son objet, et eu égard aux conditions dans lesquelles il était géré, qui relevaient d'une exploitation à caractère lucratif, le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme était passible de l'impôt sur les sociétés ;
S'agissant du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés :
11. Considérant qu'en application de l'article L. 201-1 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 115 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 : "Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion. / Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux. " ; que l'article L. 202-1 du même code prévoit : " Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. / Sont habilités à réaliser ces analyses : / - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ; (...) " ; qu'en outre, l'article L. 2515-8 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, prévoit que : " En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné. " ;
12. Considérant que si, en vertu de ces dispositions, et eu égard aux missions ci-dessus énumérées qu'il exerce auprès de personnes publiques, le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme participe à l'exercice de missions de service public dans le domaine sanitaire et de l'hygiène, ce service public ne revêt pas, pour le département de la Drôme, un caractère obligatoire ; que, par suite, le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme ne peut être regardé comme exerçant un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants du département ; qu'en conséquence, ce dernier ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées des articles 207 du code général des impôts et 165 à l'annexe IV du même code ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a déchargé le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme de la taxe d'apprentissage au motif qu'il devait être exonéré d'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la participation à l'effort de construction :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L.313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les employeurs, (...), à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : a) De construction, d'acquisition ou de démolition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; (...). Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. "
15. Considérant que pour prononcer la décharge de la participation à l'effort de construction, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le laboratoire n'est qu'un service du département, exonéré à ce titre de cette participation ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation que sont redevables de la participation à l'effort de construction les organismes des collectivités local ayant un caractère industriel et commercial ; que le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme, qui réalise pour le compte de collectivités publiques ou d'entreprises privées des analyses, en se rémunérant sur ces prestations, a, de par son objet, son mode de financement et ses conditions d'exploitation, un caractère industriel et commercial ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que le laboratoire n'est qu'un service du département pour décharger le laboratoire départemental de la Drôme de la participation à l'effort de construction ;
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'État ou des collectivités locales, (...) doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. " ;
17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la taxe sur les véhicules de société est applicable aux établissements publics ainsi qu'aux organismes de l'Etat et des collectivités territoriales présentant un caractère industriel et commercial ou bénéficiant de l'autonomie financière ; que, toutefois, les régies de service public des collectivités territoriales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu du 6° de l'article 207-1 du code général des impôts ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules de société ;
18. Considérant que pour prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules de société, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'activité du laboratoire départemental d'analyses n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, sont redevables de la participation à l'effort de construction les organismes des collectivités locales ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il résulte de l'instruction que le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme est un organisme du département qui a un caractère industriel et commercial ; qu'en outre, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme était passible de l'impôt sur les sociétés et ne pouvait en être exonéré en application du 6° de l'article 207 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a déchargé le laboratoire départemental d'analyses de la taxe sur les véhicules de société au motif qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur les sociétés ;
19. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le département de la Drôme devant le tribunal administratif ;
Sur l'examen des autres moyens, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage :
20. Considérant que si le département de la Drôme soutient que les rémunérations, charges et frais de formation que le laboratoire a supportés pour l'accueil de trois apprentis au cours des années 2006 et 2007 sont imputables sur la taxe d'apprentissage, aucune disposition ne prévoit une telle imputation ;
En ce qui concerne la participation à l'effort de construction :
21. Considérant que le département s'est borné à faire valoir, s'agissant de la participation à l'effort de construction, que la base d'imposition de cette taxe devait être réduite du montant des dépenses de construction que le laboratoire a exposées au travers de sa cotisation au fonds national d'aide au logement ; que, toutefois, le département n'a produit aucune pièce permettant d'établir la réalité et le montant de cette cotisation au cours des années litigieuses ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations relatives à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la taxe sur les véhicules de société auxquelles le département de la Drôme a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 à raison de l'activité exercée par son laboratoire d'analyses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département de la Drôme et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200583 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la taxe sur les véhicules de société auxquelles le laboratoire départemental d'analyses de la Drôme a été assujetti au titre des années 2005 à 2008 sont remises à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N°15LY00754