Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 5 août 2016 sous le numéro 16LY02822, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2016.
Le préfet du Rhône soutient que le tribunal administratif ne pouvait, sur le seul fondement de l'engagement par la commission européenne d'une procédure en manquement et sur le fondement de documents généraux, retenir qu'il avait méconnu l'article 3 du règlement n° 604/2013, alors que la Cour de justice des communautés européennes a récemment jugé que les procédures existant en Hongrie étaient conformes au droit communautaire ; qu'en outre, le requérant n'a jamais allégué ni même justifié qu'il aurait subi de mauvais traitements en Hongrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2016.
II- Par une requête enregistrée le 5 août 2016 sous le numéro 16LY02818, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1605495 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2016.
Le préfet du Rhône soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'il ne dispose que d'un délai de six mois pour organiser l'éloignement de M. C...à compter de l'acceptation par les autorités hongroises de la reprise en charge ;
- le moyen qu'il présente en appel est sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement contesté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement attaqué et dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu :
- le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar né le 10 avril 1992, déclare être entré en France le 15 février 2016 ; qu'il s'est présenté, le 15 février 2016, auprès des services de la préfecture du Rhône afin d'y solliciter l'asile ; que les empreintes de M. C...ayant été relevées en Hongrie, par décision du 23 juin 2016, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités hongroises ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 29 juillet 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...dans un délai d'un mois et a ordonné le versement d'une somme de 500 euros au profit de l'avocat de M. C... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que M. C...obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocat, MeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16LY02822 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (... ) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que par un arrêt C-394/12 du 10 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne, en se fondant sur le fait que le système européen commun d'asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l'ensemble des États y participant respectent les droits fondamentaux et qu'un demandeur d'asile verra sa demande examinée, dans une large mesure, suivant les mêmes règles, quel que soit l'État membre responsable de l'examen de cette demande, a jugé que lorsqu'un État membre a accepté la prise en charge d'un demandeur d'asile, ce dernier ne peut remettre en cause ce choix qu'en invoquant l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que par les arrêts C-63/15 et C-155/15 du 7 juin 2016, la Cour de justice de l'Union européenne, a élargi le contrôle opéré par le juge sur les décisions de transfert, en jugeant que l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement ; que ces arrêts ne font pas obstacle à ce qu'un demandeur d'asile invoque, devant le juge, l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, il encourt le risque d'être renvoyé dans ce pays sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 ; que si M. C...a produit de récents rapports et communiqués émanant principalement d'organisations non gouvernementales, ces documents d'ordre général ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Hongrie, Etat-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le 17 décembre 2015, le commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a présenté des observations écrites, sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie et sur la loi hongroise relative à l'asile, dans sa version modifiée en juillet 2015, dans deux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, dans lesquelles il indique que les demandeurs d'asile qui sont renvoyés vers cet Etat courent un risque de subir des violations des droits de l'homme puisque les demandes d'asile déposées par les personnes renvoyées actuellement en Hongrie en application du règlement " Dublin III " ne sont généralement pas examinées au fond en raison de l'application de la notion de pays tiers sûr conduisant à l'éloignement des demandeurs d'asile vers la Serbie ou d'autres pays, il ressort de son intervention que cette irrecevabilité peut être contestée si les intéressés établissent ne pas avoir pu formuler une demande d'asile dans ce pays dit d'origine sûr ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 mars 2016, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat-membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile, nonobstant la réduction du délai d'appel mentionné dans ladite intervention du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ; que si M. C...fait part de ses craintes d'être détenu arbitrairement en Hongrie, la circonstance que la Hongrie ait fait l'objet, le 6 juillet 2016, dans un arrêt 9912/15, O.M. c/ Hongrie, d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme à indemniser un ressortissant iranien pour détention arbitraire dans le cadre de sa demande d'asile ne suffit pas à démontrer qu'un tel risque serait suffisamment caractérisé et avéré pour tous les demandeurs d'asile ; qu'enfin si, ainsi que l'a noté le tribunal, la Commission européenne a, en vertu des stipulations de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, engagé, le 10 décembre 2015, une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie concernant sa législation en matière d'asile, fondée notamment sur le caractère non suspensif des recours contentieux, le non-respect des garanties de traduction et d'interprétariat et l'absence de droit effectif au recours et à l'accès à un tribunal impartial, l'engagement d'une telle procédure ne permet pas, en l'état, d'établir que ces manquements seraient avérés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu, à la date de la décision attaquée, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'en outre M. C...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'exposerait à titre personnel à des atteintes contraires aux droits qu'il tient de la convention susmentionnée ou des garanties attachées aux demandeurs d'asile ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la réadmission de M. C...en Hongrie, le préfet du Rhône n'a méconnu ni le droit d'asile de ce dernier ni les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, ni l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé, pour ce motif la décision litigieuse ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ;
7. Considérant que si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions et stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1er et 3 de la convention de Genève, modifiés par le protocole de New York du 31 juillet 1967 et tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, de l'article 17 du règlement n° 604/2013, doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 23 juin 2016 ordonnant la remise de M. C... aux autorités hongroises, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...dans un délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à l'avocat de M. C...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16LY02818 :
11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1605495 rendu le 29 juillet 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 16LY02818 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1605495 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juillet 2016 sont annulés.
Article 2: La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, présentées par le préfet du Rhône dans la requête n° 16LY02818.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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Nos 16LY02818, 16LY02822