Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M. A... C..., représenté par Me Aurélie Marcel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 2 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A... C...soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a lié son refus de procéder à sa régularisation à titre exceptionnel au rejet de sa demande d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu, le principe de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration car il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de recours effectif ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été contraint de fuir le Soudan ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 23 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 mars 2017 l'instruction a été réouverte.
M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B...A...C..., ressortissant soudanais, né le 5 décembre 1976, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 septembre 2013 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 21 octobre 2013 ; que, par décision du 23 janvier 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 11 avril 2014 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. A...C...a formé un recours contre cette décision le 13 mai 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...C...relève appel de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'asile présentée par M. A...C... ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire et de la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle sont inopérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est vrai que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. A...C...; que, dès lors, le moyen du requérant tiré de ce que le préfet n'aurait pas mis en oeuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle en raison du fait qu'il se serait estimé lié par le rejet de sa demande d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A...C... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de l'Isère de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de ce fait été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure, en violation de son droit d'être entendu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense, ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article 34 de cette même convention relatif aux requêtes individuelles : " La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. " ;
9. Considérant que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen de M. A... C... tiré de ce que la décision litigieuse l'aurait privé de la possibilité de bénéficier, devant la Cour nationale du droit d'asile, d'un recours effectif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aurait, en conséquence, méconnu les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont relatives au recours devant la Cour européenne des droits de l'homme ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A... C...de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. A... C...soutient qu'il sera exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan où il a précédemment subi de tels traitements de la part des forces gouvernementales, étant suspecté d'aider la rébellion en raison de l'engagement de son oncle ; que, toutefois, M. A... C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit qu'un certificat médical faisant état de blessures, dont le lien avec les événements qu'il relate dans son recours devant la Cour nationale du droit d'asile joint au dossier, n'est pas établi ; que, dès lors, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait directement et personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi de M. A... C...serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15LY01202
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