Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M.B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder les décharges et réductions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas visé et répondu à l'ensemble de ses moyens ;
- les propositions de rectifications des 21 novembre 2008, concernant les années 2005 à 2007, et 26 janvier 2010, concernant l'année 2008, sont insuffisamment motivées ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve dont elle a la charge du bien-fondé des rectifications opérées ;
- les travaux réalisés dans son immeuble d'Usson-en-Forez ont le caractère de travaux d'amélioration et de réparation déductibles de ses revenus fonciers sur le fondement du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- l'administration reconnaît dans sa décision de rejet du 10 janvier 2012 que la requalification de l'immeuble en logements assimilés à des logements neufs lui permet de bénéficier des dispositifs particuliers, dits Robien et Besson, visés au h ou au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, l'application de ce dernier rendant infondées les impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la taxe d'habitation sont irrecevables, le jugement attaqué ne pouvant, en tant qu'il se prononce sur ces conclusions, être contesté que devant le Conseil d'Etat ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait, le tribunal n'étant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens ;
- les propositions de rectification étaient suffisamment motivées pour permettre aux contribuables de présenter leurs observations ;
- les travaux ont apporté une modification importante au gros oeuvre du bâtiment et doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ;
- M. B...n'établit pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif dit Besson.
La clôture de l'instruction ayant été fixée par une ordonnance du 18 novembre 2016 au 30 janvier 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- et les observations de Me Besson, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 22 juillet 2002 un immeuble situé à Usson-en-Forez pour un prix de 22 867,35 euros ; qu'ils y ont fait réaliser d'importants travaux au cours de l'année 2005 et ont imputé les dépenses correspondantes sur leurs revenus fonciers, générant ainsi un déficit foncier qu'ils ont estimé imputable à hauteur de 10 700 euros sur leur revenu global de l'année 2005 et reportable à hauteur de 188 161 euros sur leurs revenus fonciers des dix années suivantes ; que l'administration fiscale a refusé la déduction de ces dépenses et le report du déficit en résultant par une proposition de rectification du 21 novembre 2008, concernant les années 2005 à 2007, et une proposition de rectification du 26 janvier 2010, concernant l'année 2008 ; que M. et Mme B... ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2005 à 2008, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation au titre des années 2007 et 2008 ; que M. B... a réclamé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que n'ayant pas imputé une fraction du déficit qu'il estimait reportable sur ses revenus de l'année 2009, M. B... a en outre réclamé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette année en se prévalant de ce déficit ; que M. B... conteste le jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et, enfin, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
Sur la compétence de la cour :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception de certains litiges ne concernant pas la taxe d'habitation ; que, par suite, la cour n'est pas compétente pour connaître de la contestation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; que, par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête concernant ces cotisations de taxe d'habitation ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de la demande de M. B... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que contrairement à ce que soutient le requérant les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, ont analysé l'ensemble des moyens des parties et y ont suffisamment répondu dans le jugement attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition pour les droits et pénalités en litige devant la cour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
5. Considérant que les propositions de rectification des 21 novembre 2008 et 26 janvier 2010 adressées à M. B... précisent les années d'imposition, les montants, année par année, des rectifications opérées, ainsi que les impôts concernés ; qu'elles mentionnent que les rectifications sont fondées sur le refus d'admettre en déduction des revenus fonciers de M. et Mme B... le montant des travaux effectués dans l'immeuble qu'ils ont acquis en 2002, du fait que ces travaux présentaient le caractère de travaux de reconstruction de cet immeuble ; que la proposition de rectification du 21 novembre 2008 se réfère aux dispositions applicables des 1° b) et 1° b bis) du I de l'article 31 du code général des impôts et précise que sont notamment considérés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement les travaux ayant pour objet l'aménagement à usage d'habitation de locaux préalablement affectés à un autre usage, qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants, ou qui ont pour objet un aménagement interne d'un immeuble qui, par son importance, équivaut à une reconstruction ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir, alors que l'administration a remis en cause la totalité des dépenses de travaux qu'il avait imputées sur son revenu, que la motivation de cette proposition de rectification ne lui permettrait pas d'identifier les travaux concernés ; que la proposition de rectification du 26 janvier 2010 rappelle que les travaux réalisés constituent des travaux de reconstruction en se référant à la proposition de rectification du 21 novembre 2008 ; qu'enfin, les propositions de rectification des 21 novembre 2008 et 26 janvier 2010 précisent les montants des revenus fonciers à retenir ainsi que des rehaussements envisagés ; que ces propositions de rectification sont ainsi suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige devant la cour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieur à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) " et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
7. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
8. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global ; qu'en outre, les éléments de preuve qu'une partie est seule à détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'absence de déductibilité des dépenses de travaux effectuées en 2005 ;
9. Considérant que les travaux réalisés ont apporté une modification importante au gros oeuvre du bâtiment, avec démolition d'une partie de l'immeuble au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, création d'un hall d'entrée avec adjonction d'une cage d'escalier, mise en place de murs, de poteaux et poutres porteuses pour renforcer le bâtiment, déplacement de cloisons intérieures et transformations ou créations de nombreuses ouvertures et, enfin, transformation en appartement d'un local précédemment affecté à une épicerie ; que, dès lors, les travaux entrepris présentent le caractère de travaux de reconstruction ; que les travaux de réfection totale des systèmes électriques, sanitaires et de chauffage ne sont pas dissociables de ces travaux de reconstruction ; que, par suite, ces dépenses correspondant à ces travaux ne sont pas déductibles des revenus de M. et Mme B... ;
10. Considérant que si M. B...demande, à titre subsidiaire, à bénéficier des dispositions du g) ou du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bénéfice de ces dispositions est notamment subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; que, par suite, même si l'administration fiscale a indiqué, dans la décision du 10 janvier 2012, rejetant sa réclamation qu'il pourrait " éventuellement " bénéficier de ces dispositions " sous conditions ", M. B... n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour en bénéficier ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Il en sera adressé copie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY01552