Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans dès l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant statué sur sa demande dirigée contre une décision implicite sans statuer également sur sa demande dirigée contre le refus exprès du 11 mai 2015 ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ;
- la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à son mémoire produit devant le tribunal administratif.
Mme A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité gabonaise, née le 1er janvier 1948, entrée en France en juin 2002, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, a sollicité du préfet du Rhône, le 21 décembre 2012, une carte de résident d'une durée de dix ans ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du refus qui lui a été implicitement opposé ; que le tribunal, ayant été informé par le préfet de l'intervention d'une décision expresse de rejet le 11 mai 2015, a regardé sa demande comme dirigée contre cette dernière décision ; que Mme A... C... relève appel du jugement ayant rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que devant le tribunal administratif, le préfet du Rhône a conclu au non lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... C...dirigées contre sa décision implicite en faisant valoir que sa décision expresse du 11 mai 2015 lui avait été substituée ; que, dès lors, en regardant la demande dont il était saisi comme étant, en réalité, dirigée contre cette décision expresse, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen ;
3. Considérant que le tribunal administratif n'avait aucune obligation de statuer par un seul jugement sur la demande dirigée contre la décision implicite de rejet susmentionnée et contre la décision expresse du 11 mai 2015 dont Mme A... C...allègue l'avoir saisi ;
4. Considérant que l'incompétence de l'auteur de la décision contestée n'étant pas invoquée devant lui et ne ressortant pas des pièces du dossier, le tribunal n'a pu commettre aucune irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande " ;
7. Considérant que Mme A...C...ne justifie pas qu'elle dispose de ressources propres stables et suffisantes, au sens de ces dispositions ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que Mme A...C...soutient qu'elle réside en France depuis treize ans, que ses ressources lui permettent de subvenir à ses besoins, qu'elle vit auprès de sa fille qui est de nationalité française et de ses deux petits-enfants ; que, toutefois, alors qu'elle reste titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", le refus opposé à sa demande de carte de résident ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M.B..., premier-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15LY02296