Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, sous le numéro 17LY04037, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Elle soutient que :
- l'attestation versée aux débats par M. C... qui n'établissait pas la complétude de son dossier et constatait qu'aucune convocation ne lui avait été remise ne pouvait permettre de considérer que la date du 15 février correspondait à la date de sa demande d'asile ;
- la date de la demande d'asile de Monsieur C... n'est pas celle du 15 février 2017 mais celle du 4 avril 2017, date à laquelle il est établi que son dossier était complet ;
- la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes l'a été dans le délai de trois mois de la demande d'asile ;
- M. C... a bénéficié de l'ensemble des garanties applicables
- les modalités de l'assignation ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni d'aucune disproportion.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, sous le numéro 17LY04040, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me B..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2017.
Elle soutient que les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-670/16 du 26 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les observations de Me D..., représentant la préfète de la Côte d'Or ;
1. Considérant que les requêtes n° 17LY04037 et n° 17LY04040 présentées par la préfète de la Côte-d'Or sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France le 2 février 2017 afin de solliciter l'asile ; que la consultation des informations contenues dans le fichier Visabio, effectuée par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, a révélé, le 4 avril 2017, qu'il avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 30 décembre 2016 au 22 janvier 2017 ; que les autorités italiennes ayant été saisies le 18 mai 2017 en vue de la prise en charge de l'intéressé, un accord tacite est né le 19 juillet 2017 ; que la préfète de la Côte d'Or a alors décidé, par arrêté du 22 septembre 2017, notifié le 2 novembre suivant, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ; que, par le même arrêté, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; que la préfète de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 6 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ;
4. Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 précité de l'article 20, devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ; que la cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88) ;
5. Considérant que l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande./ Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment par les articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées la mission de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation constitue le point du départ du délai mentionné au 1. de l'article 21 du règlement 604/2013, dès le moment où cette demande est parvenue à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement, c'est à dire dès que le formulaire de demande d'asile, renseigné en ligne en structure de pré-accueil a été transmis de manière dématérialisée au guichet unique de la préfecture ; d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire, pour que ce délai commence à courir, que l'ensemble des éléments pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, à plus forte raison, pour l'examen au fond de la demande ait été recueillis, un tel recueil pouvant être effectué dans un deuxième temps, et notamment au moment de l'enregistrement de cette demande, qui doit avoir lieu dans les trois jours de sa présentation ;
7. Considérant qu'il en résulte que la préfète de la Côte-d'Or n'est pas fondée à soutenir que le point de départ de la demande d'asile ne peut se situer avant le dépôt d'un dossier complet en préfecture ; que si elle soutient que l'attestation versée aux débats ne permet pas de considérer que le dossier de M. C... était complet dès le 15 février 2017, elle ne conteste pas les mentions de cette attestation, établie par l'association Coallia, qui assure la fonction de pré-accueil dans le département de la Côte-d'Or, indiquant que l'intéressé s'est présenté le jour même à un rendez-vous de pré-accueil pour introduire une demande d'asile et que s'il n'avait pu à cette date, obtenir un rendez-vous en préfecture, cette circonstance était uniquement liée à des raisons de délai administratif ; qu'ainsi, la simple circonstance, invoquée par la préfète que l'attestation versée aux débats soit silencieuse sur la complétude du dossier ne saurait faire obstacle à ce que M. C... puisse être regardé comme ayant présenté sa demande d'asile dès le 15 février 2017, de sorte que, le 18 mai suivant, la France était, en vertu du troisième alinéa de l'article 211 du règlement 604/2013, redevenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel elle a prononcé le transfert de M. C... aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
9. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions présentées par la préfète de la Côte-d'Or à fin d'annulation du jugement contesté, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce même jugement deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 17LY04040.
Article 2 : La requête n° 17LY04037 de la préfète de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY04037, 17LY04040