Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, la SARL BPTEC, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en qualifiant l'établissement qu'elle occupe d'industriel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL BPTEC ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL BPTEC, qui a pour objet l'étude et la réalisation de réseaux de tuyauterie et d'ensembles chaudronnés, l'ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Crissey qu'elle utilise pour son exploitation a été qualifié par l'administration fiscale d'établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises ont été mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement du 20 octobre 2016, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. En premier lieu, les références à la nature de l'activité mentionnée au registre du greffe du tribunal de commerce, à l'activité exercée par la société sur des chantiers, au code d'activité qui lui a été attribué par l'INSEE ou à son inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat sont dépourvues de pertinence pour déterminer si l'ensemble immobilier en cause doit recevoir la qualification d'établissement industriel. Pour se prononcer sur la pertinence de cette qualification, il convient uniquement de s'attacher à l'importance et au rôle des moyens techniques de production dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer est principalement utilisé.
4. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que les opérations de contrôle ont permis de mettre en évidence que les locaux étaient utilisés pour le travail de l'acier et qu'une activité de tuyauterie, de chaudronnerie et d'assemblage y était développée. Ainsi, la société appelante prend à bail les installations en cause non seulement pour y stocker les pièces qui ont vocation à être posées sur les chantiers sur lesquels elle intervient mais également pour y préparer ce matériel grâce à des opérations de traitement de l'acier. Les opérations d'ajustement, réalisées grâce au matériel et outils présents au sein du bâtiment correspondent en l'espèce à une activité de transformation de biens corporels mobiliers.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'accomplissement des tâches du personnel affecté à l'activité réalisée au sein du bâtiment y rend nécessaire la présence d'un pont roulant, d'une cintreuse, d'une poinçonneuse et d'un chariot frontal thermique. La valeur des installations techniques, matériels et outillage ainsi affectés uniquement à l'atelier occupant 589 mètres carrés dans un bâtiment de 800 mètres carrés s'établit à 51 872 euros, ce qui représente plus de la moitié de la valeur du matériel et outillage figurant en comptabilité comprenant le matériel pris en crédit bail. La comparaison effectuée par la société appelante avec le montant du compte matériel de transport, qui comprend d'ailleurs, pour plus de la moitié de son montant, deux véhicules de tourisme utilisés par les cogérants, est dépourvue de pertinence pour apprécier l'importance des moyens techniques mis en oeuvre. Eu égard à la nature des installations en cause, à leur spécificité et à leur valeur, les moyens techniques que nécessite l'activité exercée dans le bâtiment doivent être regardés comme importants.
6. Dès lors que l'activité de l'établissement en cause consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques, elle revêt un caractère industriel au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL BPTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL BPTEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BPTEC et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
2
N° 17LY00132
ld