Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, Mme E... veuve D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E... veuve D...soutient que :
- eu égard aux risques qu'elle encourt pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine, les décisions litigieuses méconnaissent le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'était pas lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle avait fait l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle compte tenu des erreurs qu'elle contient.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme E...ne fait valoir en appel aucun élément nouveau.
Mme E... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité rwandaise, est entrée en France le 23 octobre 2013 selon ses dires, où elle a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 avril 2017. Le 27 juin 2017, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article Article R. 733-37 de ce code : " Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification. / Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.(...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la notification d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile à un demandeur d'asile vaut refus définitif de reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au sens du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance que le demandeur ait introduit un recours en rectification d'erreur matérielle ne puisse y faire obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 1, que la demande d'asile de Mme E... Veuve D...a été rejetée le 29 octobre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 avril 2017 notifiée à Mme E... veuve D... et ainsi devenue définitive. Si la requérante a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision, l'exercice de cette voie de recours n'a pas fait obstacle au caractère définitif du refus opposé à sa demande de la reconnaissance du statut de réfugié. Mme E... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre qu'il ait été statué sur son recours en rectification d'erreur matérielle, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile mais a estimé que les risques de traitement inhumains et dégradants allégués par Mme E... veuve D... n'étaient pas établis. Il n'appartient par ailleurs pas à la cour d'exercer un contrôle sur l'appréciation portée par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande de Mme E... veuve D.... Cette dernière n'établit pas, dans la présente instance, être exposée à un risque de méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... veuve D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... veuve D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
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N° 18LY00212
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