Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- le traitement approprié à son état n'étant pas disponible en République démocratique du Congo, la décision de refus de titre de séjour litigieuse a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'erreur de droit pour n'avoir pas vérifié qu'elle ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision de refus de titre de séjour litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité congolaise né le 25 septembre 1979, est entré en France à l'automne 2011 et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2013 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 2 mars 2014 ; que par arrêté du 12 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence. (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de l'Isère, a estimé, dans un avis en date du 12 février 2014, que le traitement approprié à l'état de santé du requérant n'existait pas dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour ; qu'il a produit divers éléments convergents, attestant de la disponibilité du traitement adapté à l'état de M.C..., tels que les éléments fournis par le ministère français des affaires étrangères et le médecin-référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa, ainsi que la fiche établie par l'organisation internationale pour les migrations, lesquels indiquent la capacité des institutions de santé congolaises à prendre en charge la pathologie du requérant et la disponibilité de la plupart des spécialités pharmaceutiques usuelles ; qu'il a, en particulier, produit un document intitulé " Fiche Medcoi (Medical Country of Origin Information) ", qui provient d'une base de données médicales européennes financées par le fonds européen pour les réfugiés, dont il ressort que le traitement requis par l'état de santé du requérant est disponible dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, ledit traitement figure sur la liste nationale des médicaments essentiels élaborée par le ministère de la santé publique de République démocratique du Congo ; que M. C...a seulement produit deux certificats médicaux, dont l'un seulement affirme, de façon au demeurant peu circonstanciée, l'absence de disponibilité du traitement requis ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'il existe dans le pays d'origine de M.C..., un traitement approprié à son état de santé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de l'Isère a examiné si sa décision de refus de titre de séjour portait ou non atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard, notamment, à la reconnaissance de paternité effectuée le 21 février 2014 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse en raison du défaut d'examen de cet élément doit, en tout état de cause, être écarté ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. C...soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C...soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation portée sur sa situation et de ce que cette décision méconnaitrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartées par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'en se bornant à renvoyer aux raisons qui l'ont poussées à fuir son pays rappelées dans le cadre de sa demande d'asile, M. C...n'établit pas que la décision litigieuse méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 16LY00035
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