Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016 et le 6 octobre 2017, M. et Mme B..., représentés par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, intérêts de retard et pénalités y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office et écarté un moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition ;
- les revenus litigieux ont été taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors qu'ils relevaient des bénéfices non commerciaux, les sommes n'ayant pas été prélevées sur les bénéfices ou le patrimoine de la société AES ;
- le contrôle de leurs revenus a été conduit sans considération des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui imposent l'envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- l'erreur dans la motivation du jugement n'a pas eu pour effet d'entraîner l'irrégularité du jugement entrepris ;
- les sommes imposées l'ont été à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans la mesure où les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués qu'ils soient ou non prélevés sur les bénéfices ;
- il n'est pas établi que les sommes litigieuses constituent des détournements de fonds, à tout le moins pas intégralement ;
- M. B...étant le seul maître de l'affaire, il est établi qu'il a appréhendé les revenus distribués litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant M. et MmeB... ;
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le 28 mars 2018.
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, effectuée en 2012, de la société Alpes Entretien Service (AES), M. et MmeB..., ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale ayant donné lieu à trois propositions de rectification notifiées les 22 décembre 2012 et le 5 juin 2013, concernant l'impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux et ayant fait l'objet d'une majoration de 80 % au titre de manoeuvres frauduleuses. A la suite des observations formulées par M. et MmeB..., l'administration fiscale a confirmé les rehaussements. Par décision du 17 septembre 2014, l'administration fiscale a rejeté la réclamation par laquelle M. et Mme B...ont contesté les impositions mises en recouvrement le 30 novembre 2013. M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans leurs écritures de première instance, M. et Mme B...rappelaient le principe du caractère contradictoire des débats et de l'obligation faite à l'administration de communiquer au contribuable qui le demande les renseignements obtenus auprès de tiers, puis ils indiquaient page 3 de leur mémoire que certaines pièces adressées aux services fiscaux par le ministère de la justice n'avaient pas été communiquées au requérant, " en dépit de sa demande ". Dans ces conditions, le tribunal administratif pouvait à bon droit considérer qu'il était saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition. En tout état de cause, en écartant un moyen dont il n'est pas saisi, le tribunal administratif n'entache pas son jugement d'irrégularité.
Sur le fond :
3. Pour imposer comme revenus distribués entre les mains de M. et Mme B...les sommes réintégrées dans les résultats de la société AES, l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
4. M. et Mme B...soutiennent que les sommes litigieuses au titre desquelles ils ont été imposés sont le produit d'activités délictueuses, M. B...ayant été impliqué dans un système d'escroquerie par émission de fausses factures et qu'elles devaient par suite être imposées en tant que bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts.
5. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification que les sommes imposées entre les mains des requérants comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, correspondent à la réintégration dans les revenus de la société AES, dont M. B...est l'associé et gérant, de factures non enregistrées dans la comptabilité de l'entreprise, réglées par l'établissement EFPL au titre de prestations effectivement effectuées par la société AES. S'il résulte de l'instruction que certaines de ces prestations ont été rémunérées à un prix excessif par l'établissement EFPL ou selon des procédés irréguliers, l'administration était fondée à considérer que les factures émises par la société AES et réglées par son client auraient dû être enregistrées dans la comptabilité de la société AES et que les sommes ainsi réintégrées à ses résultats devaient être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 précité du code général des impôts. Ainsi, le moyen des requérants, tiré de l'erreur de base légale retenue pour les impositions mises à leur charge doit être écarté.
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, les sommes réincorporées aux résultats de la société AES à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et imposées entre les mains de M. et Mme B...comme revenus distribués, ne constituent pas des bénéfices non commerciaux. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être destinataires d'un avis de vérification de comptabilité concernant cette activité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseur,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 17 avril 2018.
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N° 16LY03720