Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) de n'accorder à la SAS DJP Industry qu'une exonération partielle et de ne prononcer que la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 ;
2°) de remettre à la charge de la SAS DJP Industry la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges à hauteur d'un montant de 7 058 euros ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :
- le bénéfice exonéré, en vertu de l'article 44 octies A du code général des impôts pour les contribuables qui créent des activités en zone franche urbaine entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, ne peut excéder 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois ;
- compte tenu de ce plafond légal d'exonération de 100 000 euros auquel son bénéfice était soumis au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, la société était imposable à l'impôt sur les sociétés sur la fraction dépassant le plafond à hauteur de 42 142 euros ;
- en prononçant la décharge de l'intégralité des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS DJP Industry a été assujettie au titre de cet exercice, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit.
Une mise en demeure a été adressée le 31 janvier 2019 à la SAS DJP Industry qui n'a produit aucun mémoire dans le délai imparti.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président de chambre,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'action et des comptes publics relève partiellement appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge intégrale des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS DJP Industry a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 sur la base de ses déclarations.
2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 (article 157) applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération (...) - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition (...) / Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié.dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique. (...) ".
3. L'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit ou de fait propre à justifier l'imposition sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. L'administration n'a pas statué sur la réclamation préalable de la SAS DJP Industry tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté. Après avoir d'abord soutenu en première instance que l'exonération prévue par les dispositions précitées n'était pas justifiée dans son principe, l'administration fiscale soutient désormais en appel que le plafonnement institué par les mêmes dispositions implique de remettre à la charge de la société DJP Industry la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges à hauteur d'un montant de 7 058 euros.
5. Il est constant que la SAS DJP Industry a déclaré un montant de bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 2012 de 142 942 euros. Compte tenu du plafonnement à 100 000 euros par société et sur une période de douze mois du montant du bénéfice imposable ouvrant droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées, la contribuable ne pouvait prétendre à une restitution intégrale d'impôt sur les sociétés. La substitution de motifs demandée par le ministre ne prive la contribuable d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de remettre à la charge de la SAS DJP Industry les cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice réalisé au titre de cet exercice au-delà du plafond légal d'exonération de 100 000 euros prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts.
6. En l'absence de tout autre moyen à examiner par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a intégralement déchargé la SAS DJP Industry des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
DECIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice imposable déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 dépassant le plafond d'exonération de 100 000 euros prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts sont remises à la charge de la SAS DJP Industry à hauteur de 7 058 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiées DJP Industry.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 25 juin 2019.
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N° 18LY00910
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