Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 13 janvier 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les arrêtés litigieux pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis d'examiner le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de transfert au motif qu'il n'a pas eu accès au résumé de l'entretien individuel en l'absence de remise d'une copie de cet entretien avant la date d'audience ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de des dispositions de l'article 53 -1 de la Constitution française de 1958 ;
- le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
S'agissant de la décision de transfert aux autorités belges :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert aux autorités belges, fondée sur les dispositions de l'article 18 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est illégale en l'absence de dépôt de sa part d'une demande d'asile en Belgique pendant sa minorité ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que les dates de dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé, qui était alors âgé respectivement de treize ans et dix-sept ans, correspondent aux dates de demandes d'asile de ses parents ;
- le préfet ne pouvait dès lors demander sa reprise en charge par la Belgique, ni se prévaloir d'une acceptation tacite des autorités de ce pays ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions du § 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ces dispositions ne conditionnent pas l'obligation d'information du demandeur par l'autorité compétente à une demande expresse de l'étranger ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, en l'absence de confirmation écrite par la Belgique de ce qu'elle se reconnaît comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile et d'indications sur les dispositions matérielles prises pour convenir de la remise ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités belges ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision ne permet pas de comprendre l'étendue de l'obligation et le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme expose s'en rapporter à ses écritures de première instance selon lesquelles aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... C..., ressortissant arménien né le 2 octobre 1997 à Jérarat, relève appel du jugement du 13 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 16-260730 du 12 décembre 2016, notifié le 10 janvier 2017 à 14 heures 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers la Belgique ensemble l'arrêté n° 16-260731 du même jour par lequel le préfet de la Drôme l'a assigné à résidence sur l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a indiqué au considérant 8 de son jugement, que le compte-rendu de l'entretien individuel de M. C... avec les services préfectoraux conduit le 22 septembre 2016 avait été versé aux débats par le préfet de Drôme en cours d'instance. Par suite, M. C..., qui ne démontre pas avoir réclamé la communication de ce résumé avant l'intervention de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le magistrat aurait omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu accès au résumé de son entretien individuel en préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile.
3. M. C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen du moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme se serait cru " en situation de compétence liée par l'article 3 §2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour considérer que sa demande d'asile relèverait exclusivement de la compétence de l'Etat Belge et aurait omis d'examiner le moyen au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution de 1958 " qui prévoit la possibilité pour l'Etat français de déroger aux conventions internationales pour accorder le droit d'asile à un étranger persécuté. Il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné a, au considérant 12, relevé que le préfet de la Drôme ne s'était pas cru dans l'obligation de remettre l'intéressé aux autorités belges mais avait examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en prenant en compte le fait que la Belgique avait accepté la prise en charge des autres membres de sa famille, ses parents et son frère mineur, pays dans lequel la famille séjournait depuis 2010. Par suite, le moyen tiré de l'omission d'examen du moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. A supposer que, pour conclure à l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a ordonné son transfert aux autorités belges, M. C... ait entendu soulever, à l'audience devant le magistrat désigné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le juge de première instance n'était pas tenu pour l'écarter d'y répondre dès lors que ce moyen, relatif aux conditions d'exécution de la décision de transfert, est inopérant.
Sur la décision de transfert aux autorités belges :
5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. M. C... soutient qu'il n'a pas eu accès en temps utile au résumé de l'entretien individuel conformément aux dispositions précitées du paragraphe 6 de l'article 5 du règlement susvisé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est ni établi, ni même allégué que l'intéressé ou son conseil aurait réclamé en vain la copie de ce résumé avant que l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
8. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
9. La décision litigieuse indique que les autorités belges ont été saisies le 3 octobre 2016 d'une demande de reprise en charge de M. C...en application du d) de l'article 18 §1 du règlement Dublin III et que les autorités belges ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 octobre 2016 en application des articles 22 §7 et 25 § 2 de ce même règlement avant d'être informées par messagerie le 25 octobre 2016 des conditions de reprise en charge en application de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. M. C... reprend en appel son moyen tiré de l'erreur de droit en soutenant ne pas avoir sollicité l'asile en Belgique avant son entrée irrégulière en France à la date déclarée du 7 septembre 2016, et qu'ainsi son transfert aux autorités belges aux fins de sa reprise en charge par cet Etat membre ne pouvait être décidée sur le fondement des dispositions du d) de l'article 18 du règlement susvisé. Toutefois, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'annexe III " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " que l'intéressé a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 mai 2015 en Belgique. Si l'intéressé conteste avoir sollicité l'asile à cette date auprès des autorités belges en faisant valoir qu'il était encore mineur, il ressort du relevé décadactylaire Eurodac que ses empreintes ont été relevées en Belgique à cette date et que si l'intéressé soutient qu'il n'avait alors été qu'appréhendé, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de l'entretien individuel conduit en arménien, sa langue natale, lors du dépôt de sa demande d'asile auprès des services préfectoraux de l'Isère le 22 septembre 2016, au cours duquel il a déclaré avoir sollicité l'asile en Belgique, qu'il disposait d'un document spécial de séjour du Royaume de Belgique référencé OE 6741963 valide jusqu'au 1er octobre 2015 dont il ne démontre pas qu'il lui aurait été délivré à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme était fondé à saisir la Belgique, Etat responsable de sa demande d'asile, aux fins de sa reprise en charge et de décider son transfert vers cet Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de base légale, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit.
10. Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 (...) comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
11. M. C... soutient que la décision de transfert est entachée d'une violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans que la condition d'une demande expresse du demandeur ne puisse légalement lui être opposée. Toutefois, la décision litigieuse qui ne prévoit pas, au cas d'espèce, que l'intéressé se rende par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, n'avait pas à comporter les informations prévues au paragraphe 2 de cet article qui ne sont communiquées à l'intéressé qu'en cas de nécessité. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Aux termes de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution de 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
13. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C... ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 3 paragraphe 2 ou 17 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard des clauses dérogatoires du règlement, conformes aux dispositions de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, manque en fait et doit être écarté.
14. Les dispositions de l'article 10 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembres 2003 relatives au " transfert suite à une acceptation implicite ", portent sur l'organisation matérielle du transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de transfert, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision de transfert prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
16. En application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a pu légalement fixer l'arrondissement de Valence et plus particulièrement la commune de Valence, où l'intéressé bénéficie d'un hébergement, comme périmètre d'assignation à résidence de M. C..., sans que celui-ci ne puisse sérieusement soutenir que ce périmètre d'assignation aurait été insuffisamment précis et que les termes de l'arrêté qui lui font interdiction de franchir ce périmètre sans autorisation ne l'auraient pas mis à même de comprendre l'étendue de son obligation.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 12 décembre 2016 prononçant le transfert de M. C... aux autorités belges n'est pas illégal. Par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 17LY00376