Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2018, M. D... représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son transfert vers le Portugal et l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses droits à entretien préalable mené par un agent qualifié, garantis par l'article 5 du règlement, ont été méconnus ;
- la décision a été prise en violation de l'article 20 et 21 du règlement dès lors que sa demande d'asile a été déposée dès le 18 avril 2017 ;
- elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2018.
Un mémoire présenté pour le préfet de l'Yonne a été enregistré le25 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-670/16 du 26 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;
- et les observations de Me B..., représentant le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., de nationalité angolaise, a déclaré être entré en France le 26 mars 2017 afin de solliciter l'asile. L'intéressé ayant bénéficié d'un visa délivré par les autorités portugaises valable du 14 février 2017 au 15 avril 2017, les autorités portugaises ont été saisies le 9 août 2017 en vue de la prise en charge de l'intéressé et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 3 octobre 2017. Le préfet de l'Yonne a alors décidé, par arrêté du 23 janvier 2018, notifié le même jour, le transfert de l'intéressé aux autorités portugaises. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... relève appel du jugement du 26 janvier 2018, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des décisions :
2. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), dit " Dublin III " : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ;
3. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 précité de l'article 20, devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Elle a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).
4. L'article 6, paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande./ Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". Ces dispositions ont été transposées en droit interne, notamment par les articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation constitue le point du départ du délai mentionné au 1. de l'article 21 du règlement 604/2013, dès le moment où cette demande est parvenue à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement, c'est à dire dès que le formulaire de demande d'asile, renseigné en ligne en structure de pré-accueil a été transmis de manière dématérialisée au guichet unique de la préfecture. Il en résulte également, qu'il n'est pas nécessaire, pour que ce délai commence à courir, que l'ensemble des éléments pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, à plus forte raison, pour l'examen au fond de la demande, aient été recueillis, un tel recueil pouvant être effectué dans un deuxième temps, et notamment au moment de l'enregistrement de cette demande, qui doit avoir lieu dans les trois jours de sa présentation.
6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est présenté le 18 avril 2017 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de Dijon, qu'un pré-accueil pour introduire une demande d'asile a été établi le jour-même et qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture " pour des raisons de délai administratif " ainsi que cela ressort de l'attestation alors établie par la plateforme d'accueil. L'intéressé a versé aux débats une attestation émanant d'une assistante sociale affectée à cette plateforme d'accueil, confirmant la réception et l'enregistrement de sa demande à cette date et indiquant qu'en avril 2017, le délai de rendez-vous au guichet unique était extrêmement long, raison pour laquelle la plateforme remettait aux demandeurs d'asile qu'elle accueillait une attestation témoignant de l'enregistrement de leur demande. Ainsi, M. D... doit être regardé comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale le 18 avril 2017. La circonstance que l'exemplaire du recueil d'informations référencé 243861 versé aux débats n'ait été édité par le système d'information de l'administration des étrangers en France que le 27 juin 2017, date dont il n'est pas démontré qu'elle reflèterait la date d'enregistrement et de transmission en ligne de cette demande, ne saurait remettre en cause les indications émanant du personnel de la plate-forme d'accueil. Il en résulte que la France est, en vertu du troisième alinéa de l'article 21 du règlement 604/2013, redevenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par l'intéressé le 18 juillet suivant. Le préfet de l'Yonne n'a adressé sa demande de reprise en charge aux autorités portugaise que le 9 août 2017, soit à une date à laquelle la France était déjà redevenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, il ne pouvait légalement, le 23 janvier 2018, transférer M. D... aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile alors que cet examen incombait aux autorités françaises. Il ne pouvait, par voie de conséquence, décider de l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette décision illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt, qui annule la décision de transfert attaquée, implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de M. D... et la délivrance à celui-ci d'une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il ait eu lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat le versement à Me Rothdiener de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, le versement de cette somme emportant renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle incombant à l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 26 janvier 2018 et les arrêtés du préfet de l'Yonne du 23 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne d'enregistrer la demande d'asile de M. D... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rothdiener, avocat de M. D..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., au préfet de l'Yonne, au ministre de l'intérieur et à Me Rothdiener .
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
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N° 18LY00667