Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- il existe au Kosovo un traitement adapté à l'état de santé de MmeC... ;
- elle ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2016, Mme D...C..., épouseA..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'un des médicaments qui lui est prescrit n'est pas substituable et n'est pas disponible au Kosovo ;
- la thérapie qu'elle suit par ailleurs n'existe pas non plus au Kosovo ;
- du fait des violences qu'elle a subies au Kosovo, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles, son retour dans ce pays l'exposant à une aggravation de son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., épouseA..., de nationalité kosovare, est entrée en France irrégulièrement en janvier 2012 ; qu'elle a bénéficié une première fois, entre le 28 février 2014 et le 27 février 2015, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé lesdites décisions au motif de l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...dans son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à Mme C... le titre de séjour demandé ;
En ce qui concerne le jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme C...nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 31 décembre 2014, a estimé que les soins étaient disponibles au Kosovo ; que si Mme C...fait état des violences qu'elle aurait subies dans ce pays, elle ne produit qu'un seul certificat médical, en date du 12 juin 2015, faisant explicitement le lien entre lesdites violences et sa pathologie et estimant inapproprié le retour dans son pays d'origine, notamment en raison du lien entre ce pays et ces évènements traumatisants ; que l'autre certificat produit, en date du 17 avril 2013, établi par le même médecin psychiatre, qui prend acte des violences alléguées par MmeC..., se borne à indiquer le caractère indispensable du suivi psychologique en France, sans autre précision ; que les allégations de Mme C...quant aux violences subies au Kosovo sont dépourvues de toute précision permettant notamment d'en connaitre la date et les suites sur un plan judiciaire, de sorte à aller au soutien du risque allégué d'aggravation de son état d'anxiété en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme C...dans son pays d'origine serait, par nature, incompatible avec les soins appropriés à son état de santé ; que, si Mme C...a par ailleurs soutenu devant le tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, que l'un des médicaments qui lui est prescrit n'est pas disponible au Kosovo et n'est pas substituable, elle produit un unique certificat médical contenant une affirmation en ce sens, au seul motif des effets secondaires des autres médicaments de la même famille ; que, toutefois, les effets secondaires des médicaments cités par le certificat, lesquels sont commercialisés et prescrits en France, sont du même ordre que ceux du traitement qui lui est prescrit ; que le certificat ne fait pas état d'une absence d'efficacité ou d'une intolérance de Mme C... à d'autres traitements dont les effets sont identiques à celui qui lui est prescrit ; qu'enfin, il ressort des documents produits par le préfet que le Kosovo dispose de médecins psychiatres et de structures de prise en charge des pathologies psychiatriques ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, les soins adaptés à l'état de santé de Mme C...ne seraient pas disponibles au Kosovo ;
4. Considérant qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses décisions du 4 juin 2015 au motif de l'absence de traitement approprié à l'état de santé de Mme C...dans son pays d'origine ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en appel qu'en première instance ;
5. Considérant qu'ainsi que le soutient Mme C...la décision litigieuse de refus de titre de séjour se borne à citer l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, notamment quant à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, dont elle déduit que " dans ces conditions, l'intéressée ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° ", sans se prononcer sur le risque allégué d'aggravation de son état de santé en cas de retour au Kosovo en raison des événements traumatisants qu'elle y aurait vécu, ni même ne fait état des faits portés à la connaissance du préfet par le courrier de son conseil en date du 20 mai 2015, reçu le 28 mai suivant ; que la décision litigieuse ne se prononce pas davantage sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, ni sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne fait état des circonstances invoquées par Mme C...pour fonder sa demande sur ces dispositions ; que ladite décision indique au contraire, à tort, que l'auteur de la demande de titre de séjour n'invoque pas de risques particuliers encourus pour sa personne en cas de retour éventuel dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 juin 2015 ;
En ce qui concerne le jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus au point 5, il doit seulement être enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'examiner de nouveau la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...dans un délai d'un mois ; qu'il suit de là que le préfet est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme C...au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête du préfet et les conclusions de Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, au ministre de l'intérieur et à Mme C... épouseA....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
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N° 15LY03922