Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la SCI Les chalets de Maison neuve, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité des prestations réalisées par la société Morzine Properties Limited (MPL) à son bénéfice est établie, notamment par la production d'un protocole d'accord signé par les parties avec faculté de substitution ;
- elle a obtenu un crédit pour financer son programme immobilier grâce à la garantie apportée par les investisseurs irlandais regroupés dans un syndicat ;
- la société MPL a bien contribué à la commercialisation des biens immobiliers en cause ;
- il n'existe aucune communauté d'intérêts entre elle et la société MPL ;
- l'administration ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et le caractère excessif des honoraires versés à la société MPL n'est pas établi, eu égard à la particularité des biens vendus, de la clientèle potentielle et du contexte économique ;
- le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en matière de taxe sur la valeur ajoutée puisqu'une facture régulière emporte présomption que la prestation facturée est réelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a suffisamment apporté d'éléments pour faire tomber la présomption de réalité des prestations facturées ;
- il n'est pas établi que la SCI Les chalets de Maison neuve ait obtenu un crédit grâce à la société MPL et que cette dernière aurait réalisé la commercialisation des biens immobiliers dont les acquéreurs indiquent d'ailleurs ne pas connaître la société MPL ;
- en tout état de cause, la rémunération versée est excessive au regard de la prestation alléguée, par comparaison notamment avec le chiffre d'affaires hors taxes et l'ensemble des charges de construction hors taxes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Les Chalets de Maison Neuve, qui exerce une activité de construction et vente d'immeubles, a fait réaliser en 2006/2007, l'édification d'un ensemble immobilier sur la commune des Houches ; que cette société civile immobilière a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la TVA grevant trois factures en date des 11 janvier, 16 juin et 6 juillet 2007, d'un montant toutes taxes comprises s'élevant respectivement à 425 716 euros, 125 915 euros et 175 922 euros ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti, selon la procédure contradictoire, la SCI Les Chalets de Maison Neuve aux rappels de TVA y afférents, auxquels ont été appliquées les majorations pour manquement délibéré de 40 % et les intérêts de retard ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation " ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la SCI Les Chalets de Maison Neuve ont été clôturées le 28 janvier 2015 et que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 2015 ; que, par suite, à la date à laquelle elle a formé la présente requête, la société ne pouvait demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale tirée du défaut de qualité pour agir, la requête ayant été présentée pour la SCI Les Chalets de Maison Neuve, " représentée par son liquidateur, Maître A...C... " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les Chalets de Maison Neuve n'est pas recevable et que les conclusions qu'elle présente, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Chalets de Maison Neuve est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Chalets de Maison Neuve et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 juin 2017.
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N° 15LY04055