Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ;
- il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'audience ;
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'information complète et immédiate sur ses droits dans une langue qu'il comprend ;
- Elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'entretien individuel mené par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend et de remise en temps utile du résumé de l'entretien ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article 17 du même règlement, en raison des défaillances systémiques que rencontre l'Italie dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs ;
- en n'indiquant pas la date limite d'exécution de la décision de transfert, elle méconnaît des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en retardant sans justificatif son transfert aux autorités italiennes et donc l'examen de sa demande d'asile, le préfet a méconnu les articles 26 et 29 du règlement (UE) 604/2013 dit Dublin III ;
- elle est entachée d'erreur de droit et est dépourvue de base légale, en l'absence de mention du critère retenu pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et de la date du relevé d'empreintes par les autorités italiennes ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert qui la fonde.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Mali, où il est né le 4 mai 1995, est entré irrégulièrement en France le 22 avril 2016, selon ses déclarations ; que, le 4 mai 2016, il a présenté une demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or ; que, par décision du 21 juin 2016, la préfète a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes, responsables, selon elle, de l'examen de sa demande d'asile, avant de l'assigner à résidence le 25 octobre 2016 ; que M. B...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 31 octobre 2016, dont il fait appel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions de placement en rétention prises en application de l'article L. 551-1 du même code ou d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) " ; qu'aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative (CJA), les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif ; que, dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ;
4. Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2016, au cours de laquelle M. B... a été représenté par son conseil ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent pas copie de la convocation de M. B...à cette audience, malgré la demande adressée à cet effet au greffe de la juridiction de première instance, mais comporte seulement un récépissé d'avis d'audience non daté et non signé ; que le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce établissant l'existence d'une convocation écrite ou orale à l'audience ; qu'ainsi, M. B... doit être regardé comme n'ayant pas été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nourani, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Nourani, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602985 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Nourani, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
N° 17LY00193 2