Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille, président, au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M. A..., ressortissant nigérian né le 22 juin 1979, est entré au mois de mars 2014 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars suivant ; que, par arrêté du 9 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en désignant son pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, traduisant l'examen de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté critiqué fait état des considérations de fait et de droit qui lui donnent son fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
4. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A... fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, où réside sa compagne, compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, insérée professionnellement et enceinte à la date de la décision en litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, M. A...n'était présent en France que depuis un peu plus de deux ans et conservait des attaches familiales proches au Nigéria en la personne notamment de son enfant né en 2001 ; que M. A...ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales en France que sa compagne, avec laquelle il ne vit que depuis le mois de février 2016 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que cette décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement qu'il conteste ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et eu égard aux effets de la décision d'éloignement contestée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de la grossesse et de la situation de sa compagne, ne permettent pas davantage de considérer que la décision critiquée procède, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit aux points précédents, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui sont opposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A...dirigées contre les décisions préfectorales du 9 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado, premier-conseiller,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017
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N° 17LY00366
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