Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, Mme E..., représentée par la Selarl BS2A Bescou et D...avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 7 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées.
MmeC..., épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme E...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président ;
- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant Mme C...épouseE...;
1. Considérant qu'ayant épousé M. E...le 3 avril 2014, Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 19 février 1975, est entrée en France le 6 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 30 octobre 2015, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 7 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant son pays de renvoi ; que Mme C... épouse E...relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans las catégories précédente ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
3. Considérant qu'ayant épousé un compatriote algérien résidant régulièrement en France, Mme E...est au nombre des étrangers relevant du regroupement familial et ne saurait dès lors se prévaloir utilement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; que si Mme E... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2014 avec son époux titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2018 et qu'elle y a donné naissance à leur fille au mois de mars 2015, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, Mme E..., entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour quelques jours après son mariage en Algérie et sans suivre la procédure de regroupement familial, n'était présente en France que depuis un peu plus de deux ans et conservait des attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident notamment ses parents et sa soeur ; que Mme E...ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; que si Mme E...fait valoir l'ancienneté de la présence en France et l'insertion professionnelle de son époux, ces circonstances, qui ne font d'ailleurs en l'espèce pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie où les intéressés se sont mariés, ne suffisent pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, pour considérer que la décision de refus de titre de séjour contestée porte, par rapport aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son objet et à ses effets, le refus critiqué ne saurait davantage être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant Maya Amel ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet ; que, pour les motifs exposés au point 3 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les pièces du dossier ne font pas davantage apparaître que cette mesure résulte, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit aux points précédents, Mme E... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui sont opposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme E... dirigées contre les décisions préfectorales du 7 juin 2016, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Juan Segado, premier-conseiller,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
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N° 17LY00234
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